I-             LES CONSEQUENCES DE LA VIOLENCE SUR L’ELEVE

 

III.1- sur le plan physique

 

 Les punitions  peuvent retarder ou arrêter la croissance de l’enfant à cause des lésions (blessures, fractures) irréversibles créées par celles-ci. Dans ce cas, ce dernier est marqué à vie par les effets de la punition. Il peut enregistrer un retard psychomoteur qui peut entraîner des troubles de l’apprentissage (difficulté du langage, de l’écriture, de la lecture).La violence a un impact sur la santé mentale et physique. Elle affecte le métabolisme et les défenses  immunitaires et engendre chez les victimes une fatigue chronique.

 

 

III.2 – sur le plan intellectuel

 

 Les punitions ont un impact sur la capacité de l’enfant à résoudre des problèmes. Ainsi, stressé, il peut avoir des difficultés à expliquer des faits.

La relation entre la violence et les apprentissages a fait l’objet de nombreuses recherches.Il s’avère qu’être exposé de façon régulière à des comportements violents altère les fonctions cognitives telles la mémoire, la concentration, les capacités d’abstraction et de conceptualisation.

 Les enfants victimes d’exclusion, de rejet ou de discrimination ont une opinion plus négative de l’école, mettent en place des stratégies d’évitement, sont plus souvent absents, et ont des résultats scolaires inférieurs à la moyenne. Les victimes ont fréquemment du mal à se concentrer sur leur travail scolaire et sont plus fréquemment absentéistes à cause de la peur qu’ils ressentent

 

III.3- sur le plan psychologique

 

Les punitions perturbent les relations affectives de l’Enfant avec son milieu. Elles sont nuisibles aux aptitudes émotionnelles et sociales. Le harcèlement et la maltraitance répétés à l’école induisent une érosion de l’estime de soi. La victimisation répétée a été identifiée comme un des «stresseurs » les plus fortement associés avec les comportements suicidaires chez les adolescents. Une victime de harcèlement en milieu scolaire qui ne bénéficie pas du soutien des adultes présente quatre fois plus de risque d’attenter à sa vie qu’un autre enfant (Olweus, 1999). Les personnes qui ont été victimes de harcèlement et de maltraitance pendant leur scolarité rencontrent, par la suite, plus de difficultés à entretenir des relations avec le sexe opposé. Il existe une transmission transgénérationnelle dans le rôle de victime. Les enfants victimes de harcèlement à l’école ont tendance à être auteurs de violences. Agresser les autres peut aussi être une stratégie adoptée afin d’éviter de devenir victime soi-même et être de l’ordre de la violence préventive.

 

II-            LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE PROTECTION DE L’ENFANT

 

L’Enfant, du fait de sa vulnérabilité, bénéficie d’un certain nombre d’instruments juridiques qui garantissent sa protection. Ces instruments prennent leur point d’ancrage dans les textes de lois internationaux, régionaux et nationaux.

 

IV.1- Les instruments juridiques internationaux

 

Il y a quatre (4) articles d’une importance particulière dans la Convention relative des Droits de l’Enfant(CDE) qui ont été érigés en principes fondamentaux par le comité des Droits de l’enfant chargé du suivi de la CDE. Ces principes sont :

§  La non- discrimination (Art. 2)

§  L’intérêt supérieur de l’enfant (Art. 3)

§  La vie, la survie et le développement de l’Enfant (Art. 6)

§  La participation (Art. 12).

 

-           La non- discrimination (Art. 2)

Il s’agit d’offrir les mêmes opportunités à tous les enfants. Tous les Enfants, qu’ils soient noirs, blancs ou jaunes naissent égaux. Aucun enfant ne doit souffrir  d’une discrimination à cause de son sexe, de sa race, de sa religion, de son rang social, de sa culture, de son origine ethnique, de sa nationalité, de son appartenance politique, de sa propriété, de  son handicap, de son lieu de naissance ou autre statut. Tous les Droits s’appliquent à tous les Enfants sans exception, sans distinction aucune.

-          l’intérêt supérieur de l’enfant (Art. 3)

L’Enfant doit être au centre de tout ce qui le touche ou le concerne. Avant de prendre toute décision le concernant, il faut s’assurer qu’elle ne va pas lui causer du tort et qu’elle ne va pas entraver son avenir, sa vie. L’intérêt supérieur de l’Enfant doit être primordial.

 

-          la participation (Art. 12)

Ce principe se manifeste dans les articles 13 (la liberté d’expression), 14 (la liberté de pensée, de conscience, et de religion) et 15 (la liberté d’association).

La participation s’explique par le fait que l’enfant a le droit de participer au processus de prise de décisions qui le concernent.  En outre, ses opinions doivent être prises en considération, toujours, en tenant compte de son intérêt supérieur. La participation tient compte du degré de maturité de l’enfant.

 

-          la vie, la survie et le développement (Art. 6)

Vie, survie et  développement: c’est le droit de l’Enfant à la vie, de bénéficier des besoins  de base nécessaire à l’existence afin de réaliser son potentiel (normes adéquates de vie, nutrition, abri, soins médicaux, protection contre les violences,  éducation, jeux et loisirs, activités culturelles, accès à l’information …)

 

 La Convention relative aux Droits de l’Enfant est à ce jour l’instrument juridique le plus complet pour la sauvegarde des droits de l’enfant et tout particulièrement du droit à la protection contre toutes formes de violence, abus, et d’exploitation.

La Convention consacre plusieurs articles à la protection de l’enfant, notamment la protection contre toutes formes d’abus, violence et exploitation (art. 19), la protection de l’enfant privé de son milieu familial par le biais d’une protection de remplacement fournie par l’Etat: (art. 20) et le droit à la réhabilitation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime d’une quelconque forme de violence (art. 39).

 Toutes les dispositions prises pour mettre en œuvre ces droits doivent veiller à respecter les principes fondamentaux qui s’appliquent à tous les droits, notamment le principe de la non-discrimination sur quelque base que ce soit,  le principe du respect du droit à la vie, au développement et à la protection, le respect du principe de sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant  dans toutes les actions et le principe de la prise en compte de l’opinion de l’enfant, compte tenu de ses capacités, dans toute les décisions le concernant.

La C.D.E. est un outil directeur dans la stratégie de lutte pour la protection des enfants, à cause de son acceptation presque universelle et de son standard très élevé en matière de protection des enfants.

 

 

 

Représentation schématique des quatre principes de la C.D.E. [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            

 

Une analyse du schéma ci-dessus montre que les trois principes que sont : l’intérêt supérieur, la participation et la non-discrimination concourent à la réalisation du quatrième qui est la vie, la survie et développement.

              Au niveau international, d’autres textes de lois ont été pris dans le sens du renforcement de la protection de l’enfant :

-le protocole facultatif de la Convention relative aux Droits de l'Enfant ,concernant la vente d'Enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ratifié en 2002 ;

-le protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants complète la Convention en demandant aux États de prendre des mesures spécifiques pour mettre fin à l’exploitation sexuelle et à la violence sexuelle contre les enfants. Il interdit aussi la vente d’enfants à des fins autres que sexuelles par exemple, d’autres formes du travail forcé, l’adoption illégale et les dons d’organes;

-le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés ratifié en 2002 ;

-Le protocole facultatif concernant l’implication des enfants dans les conflits armés prohibe formellement le recrutement d’enfants dans des forces armées.  Désormais, les Etats ont l’obligation et la responsabilité publique d’interdire l’enrôlement d’une personne de moins de 18 ans dans la guerre;

-la convention n° 138 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur l’âge minimum pour le travail .Cette convention vise à assurer que les enfants ne commencent pas à travailler trop jeunes, en déterminant  l’âge légal auquel ils sont susceptibles d’être employés ou autorisés à travailler.  Selon l’article 2, cet âge ne devra pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, pas à quinze ans en tout cas;

-la convention  n°182 de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant l'interdiction  des pires formes de travail des Enfants  et l'action immédiate en vue de leur élimination .La Convention n° 182 focalise l’attention sur l’urgence des actions à entreprendre pour éliminer les pires formes de travail des enfants, sans perdre de vue pour autant l’objectif à long terme pour l’élimination effective du travail des enfants;

-la Convention  des Nations unies sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes .Cette convention fournit un cadre de travail très complet pour lutter contre les diverses forces qui ont créé et maintenu les discriminations fondées sur le sexe. Elle demande l’abrogation des idées stéréotypées sur les rôles traditionnels de l’homme et de la femme pour les droits complets de la femme, y compris l’accès à  toutes les formes d'enseignement, le droit au travail et aux congés de maternité  et la protection des femmes contre le trafic et l’exploitation  sexuelle par la prostitution;

-les directives des Nations Unies pour la protection et la prise en charge alternative des enfants sans protection parentale. Ces directives contiennent des orientations souhaitables en matière de protection des enfants privés de protection parentale. Bien qu’elles ne soient pas contraignantes, les pays membres de Nations unies sont invités à respecter ces orientations dans l’organisation du système de protection de remplacement pour les enfants séparés de leurs parents (prévenir la séparation, fournir une prise en charge familiale, limiter le placement en institution...

 

IV.2- Les instruments juridiques régionaux: la Charte Africaine des Droits et du Bien- être de l’Enfant (CADBE)

 

La CADBE comporte 48 articles subdivisés en deux (02) parties qui font suite à un préambule.

Adoptée par des pays africains dans le cadre de l’Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et ratifiée par la Côte d’Ivoire en 2004, elle  traduit les droits de l’enfant contenus dans la Convention dans le contexte africain. Spécifiquement, elle protège les enfants en cas de conflits armés, interdit leur enrôlement dans l’armée (article 22),  les protège s’ils sont réfugiés (article23), définit les droits et les responsabilités des familles, considérées comme « la cellule de base naturelle de la société» (article 18), appelle les États à prendre « toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l'enfant, en particulier les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l'enfant », interdit le mariage des mineurs de 18 ans et finalement énonce les « responsabilités de l’enfant envers sa famille, la société, l'État et toute autre communauté reconnue l'également ainsi qu'envers la communauté internationale » (article 31)

 

 

 

IV.3.- Les instruments juridiques nationaux

 

IV.3.1-la Constitution Ivoirienne

 

La Constitution du 23 juillet 2000 fait état, dans son préambule et dans le chapitre I, de l’attachement global de la Côte d’Ivoire aux principaux droits humains ainsi qu’aux libertés fondamentales.

 Cinq articles s’appliquent un peu plus spécifiquement au cas des enfants. L’article 2 stipule que « tous les êtres humains naissent libres et égaux et qu’ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l’épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité». L’article 3 indique que « sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain ». L’article 5 précise quant à lui que « la famille constitue la cellule de base de la société » et que l’État « assure sa protection ». L’article 6 établit que l’État «assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées». En outre, en vertu de l’article 8, l’État, de même que les collectivités publiques, ont le devoir

 « de veiller au développement de la jeunesse »,  de la protéger « contre l’exploitation et l’abandon moral »et d’établir « les conditions favorables à son éducation civique et morale ».

IV.3.2- Le Code civil

 

Le Code civil de 1964 comprend plusieurs dispositions pouvant s’appliquer à l’Enfant qui doit être protégé. En  particulier, l’article 10 de la loi 70-483 précise que les mineurs d’âge peuvent faire l’objet de mesures de protection ou d’assistance éducative si leur santé, sécurité, moralité, ou éducation sont compromises en raison de l’immoralité ou de l’incapacité de leurs parents et/ou gardiens légaux ou s’ils donnent à leurs parents/gardiens des sujets de mécontentement très graves, par leur inconduite ou indiscipline.

IV.3.3- Le Code du Travail Ivoirien du 12 janvier 1995

 

Le code du travail prévoit des dispositions légales qui protègent l’Enfant.

Titre1 : Emploi

En son chapitre1 quatre(4) articles traitent du cas des apprentis mineurs au sein de l’entreprise.

Art.12.4 : Le maître de l’apprenti mineur doit être âgé d’au moins 21ans ;

Art.12.5 : Les jeunes filles mineures ne peuvent habiter le domicile du maître sous aucun prétexte

en l’absence d’une tierce personne ;

Art.12.6 : Un maître condamné pour crime ou délit contre les mœurs ne peut engager des

apprentis mineurs ;

 Art.12.7 : Le maître doit prévenir les parents ou tuteur de l’apprenti en cas de maladie ou tout autre fait nécessitant leur intervention.

Titre2 : Conditions de travail

En son chapitre 2, deux (2) articles réglementent le travail de nuit des mineurs

Art .22.2 : Le travail de nuit des mineurs âgés de moins de 18 ans est interdit ;

 Art .22.3 : Le travailleur âgé de moins de 18 ans a droit à un repos de 12 heures consécutives ;

En son chapitre 2, trois (3) articles réglementent le travail des femmes et des enfants ;

 Art. 23.8 : Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprenti

avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation spéciale ;

 Art .23.9 : Le travail dont a la charge la femme et l’enfant ne doit excéder leur force selon la réglementation.

 

IV.3.4- Le Code Pénal Ivoirien du 31 Août 1981 

 

Le code pénal ivoirien fixe les dispositions pénales protectrices des enfants victimes ou auteurs d’infractions. Il renferme des articles qui sanctionnent les infractions commises sur les enfants et par les enfants. Exemples :

Art. 116 : régule les cas de mineurs coupables d’infractions

Art. 335 : protège les enfants victimes d’exploitation sexuelle.

Art. 354 : protège contre le viol, l’atteinte à la pudeur

Art. 361 : punit l’infanticide

Art. 362 : sanctionne la maltraitance des enfants

Ces articles du Code Pénal Ivoirien garantissent le Droit à la vie et à la survie de l’enfant.

 

Le Code pénal rassemble les dispositions du droit pénal pour la répression des actes définis comme infractions. Il est à noter que pour ce qui est des violences à l’encontre de l’enfant, le Code pénal ivoirien reste imprécis sur les abus sexuels.

 

IV.3.5- Le Code de procédure pénale

 

Le Code de procédure pénale rassemble les règles qui permettent la constatation des infractions, le rassemblement des preuves, la recherche des auteurs et leur  jugement. Un article de ce Code est fondamental pour soutenir l’obligation de signalement de la part des fonctionnaires publics des cas de violence à l’égard des enfants aux autorités, notamment l’article 40. Selon l’Art. 40 – Alinéa 2 « Toute autorité  constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délais au Procureur  de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

La Côte d’ivoire dans le souci de respecter l’esprit de sa constitution renforce  selon les réalités son arsenal juridique pour protéger l’enfant. Ainsi, ces textes de lois suivants ont été pris dans ce sens :

-La Loi du 18 décembre 1998 sur la protection contre les pratiques traditionnelles néfastes de l’excision et du mariage précoce et forcé

  Cette loi criminalise l’excision et le mariage forcé. Elle prévoit que toute atteinte à l'intégrité des organes génitaux d'une femme, par voie de mutilation totale ou partielle, excision, désensibilisation ou toute autre pratique néfaste est passible d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans, et d'une forte amende. La peine est portée de cinq à vingt ans d'emprisonnement si la victime meurt des suites de son opération. Par ailleurs, si la procédure est effectuée par un médecin, il risque jusqu'à cinq ans d'interdiction de pratique professionnelle.

-          La Loi n°2010-272 du 30 Septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants

-          Décret sur le travail domestique

 

Tous ces instruments juridiques de protection élaborés au niveau national pour inciter la société ivoirienne à la protection de l’enfant ont conduit les autorités de l’Education Nationale à prendre un arrêté pour protéger l’élève contre toutes formes d’abus et de violence en milieu scolaire.

 

                 IV.3.6- L’arrêté No 0075/MEN/DELC du 28 Septembre 2009 du Ministère de l’EducationNationale de Côte d’Ivoire

L’arrêté est composé de trois chapitres précédés d’un rappel des normes juridiques internationales et nationales de protection de l’enfant. Il matérialise en son chapitre premier l’interdiction des punitions physiques et humiliantes à l’école.

Les chapitres 2 et 3 traitant respectivement de l’intérêt supérieur et la participation de l’enfant sont la justification du bien- fondé de cette interdiction.

 

IV.3.7- Les dispositions pénales protectrices des enfants victimes d’infractions

 

 Selon le code pénal ivoirien, la minorité de l’enfant constitue une circonstance aggravante pour l’auteur majeur d’un acte de maltraitance. Les violences physiques, sexuelles et psychologiques constituent des actes de maltraitance.

Article 362 : « Quiconque exerce des violences (coups et blessures, torture…) ou voie de fait sur la personne d’un mineur de 15 ans, ou sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique et mental, est puni d’un emprisonnement d’1 à 5 ans et d’une amende de 10 à 100 mille Francs. S’il en est résulté une incapacité de travail de plus de 10 jours, la peine est un emprisonnement de 3 à 10 ans. S’il en résulte une infirmité permanente, la peine est celle de l’emprisonnement de 5 à 20 ans. »

Article 354 : « Le viol est puni de l’emprisonnement de 5 à 20 ans. La tentative de viol est punissable au même titre que l’acte consommé. La peine est celle de l’emprisonnement à vie si l’auteur est chargé de son éducation.’ »

Articles 355, 356 et 357 : « Quiconque commet un attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence sur une personne de l’un ou de l’autre sexe, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans. La minorité de la victime et le fait que l’auteur de l’infraction ait en charge la formation de la victime sont des circonstances aggravantes. L’attentat à la pudeur désigne le fait pour un majeur de procéder, avec ou sans l’aide de violences à certains gestes, certains attouchements à connotation sexuelle sans qu’il y ait un acte de pénétration, sur une personne dont il a connaissance de sa minorité. »

 

 



[1]Save the Children Suède, Droits et protection des enfants en situation de traite : manuel de formation à l’usage des formateurs des forces de sécurité, Nov. 2004, P. 20.