I-
LES CONSEQUENCES DE LA VIOLENCE SUR
L’ELEVE
III.1- sur le plan physique
Les punitions
peuvent retarder ou arrêter la croissance de l’enfant à cause des
lésions (blessures, fractures) irréversibles créées par celles-ci. Dans ce cas,
ce dernier est marqué à vie par les effets de la punition. Il peut enregistrer
un retard psychomoteur qui peut entraîner des troubles de l’apprentissage
(difficulté du langage, de l’écriture, de la lecture).La violence a un impact sur la santé mentale et physique. Elle affecte
le métabolisme et les défenses
immunitaires et engendre chez les victimes une fatigue chronique.
III.2 – sur le plan intellectuel
Les punitions ont un impact sur la capacité de
l’enfant à résoudre des problèmes. Ainsi, stressé, il peut avoir des
difficultés à expliquer des faits.
La relation
entre la violence et les apprentissages a fait l’objet de nombreuses
recherches.Il s’avère qu’être exposé de façon régulière à des comportements
violents altère les fonctions cognitives telles la mémoire, la concentration,
les capacités d’abstraction et de conceptualisation.
Les enfants victimes d’exclusion, de rejet ou
de discrimination ont une opinion plus négative de l’école, mettent en place
des stratégies d’évitement, sont plus souvent absents, et ont des résultats
scolaires inférieurs à la moyenne. Les victimes ont fréquemment du mal à se
concentrer sur leur travail scolaire et sont plus fréquemment absentéistes à
cause de la peur qu’ils ressentent
III.3- sur le plan psychologique
Les punitions perturbent les relations affectives de l’Enfant avec son
milieu. Elles sont nuisibles aux aptitudes émotionnelles et sociales. Le harcèlement et la maltraitance répétés à l’école
induisent une érosion de l’estime de soi. La victimisation répétée a été
identifiée comme un des «stresseurs » les plus fortement associés avec les
comportements suicidaires chez les adolescents. Une victime de harcèlement en
milieu scolaire qui ne bénéficie pas du soutien des adultes présente quatre
fois plus de risque d’attenter à sa vie qu’un autre enfant (Olweus, 1999).
Les personnes qui ont été victimes de harcèlement et de maltraitance pendant
leur scolarité rencontrent, par la suite, plus de difficultés à entretenir des
relations avec le sexe opposé. Il existe une transmission transgénérationnelle
dans le rôle de victime. Les enfants victimes de harcèlement à l’école ont
tendance à être auteurs de violences. Agresser
les autres peut aussi être une stratégie adoptée afin d’éviter de devenir
victime soi-même et être de l’ordre de la violence préventive.
II-
LES
INSTRUMENTS JURIDIQUES DE PROTECTION DE L’ENFANT
L’Enfant, du fait de sa vulnérabilité, bénéficie d’un
certain nombre d’instruments juridiques qui garantissent sa protection. Ces
instruments prennent leur point d’ancrage dans les textes de lois
internationaux, régionaux et nationaux.
IV.1-
Les instruments juridiques internationaux
Il y a quatre (4) articles d’une importance
particulière dans la Convention relative des Droits de l’Enfant(CDE) qui ont
été érigés en principes fondamentaux par le comité des Droits de l’enfant
chargé du suivi de la CDE. Ces principes sont :
§ La non-
discrimination (Art. 2)
§ L’intérêt
supérieur de l’enfant (Art. 3)
§ La vie, la
survie et le développement de l’Enfant (Art. 6)
§ La participation
(Art. 12).
-
La non- discrimination (Art. 2)
Il s’agit d’offrir les mêmes opportunités à tous les
enfants. Tous les Enfants, qu’ils soient noirs, blancs ou jaunes naissent
égaux. Aucun enfant ne doit souffrir
d’une discrimination à cause de son sexe, de sa race, de sa religion, de
son rang social, de sa culture, de son origine ethnique, de sa nationalité, de
son appartenance politique, de sa propriété, de
son handicap, de son lieu de naissance ou autre statut. Tous les Droits
s’appliquent à tous les Enfants sans exception, sans distinction aucune.
-
l’intérêt
supérieur de l’enfant (Art. 3)
L’Enfant doit être au centre de tout ce qui le touche
ou le concerne. Avant de prendre toute décision le concernant, il faut
s’assurer qu’elle ne va pas lui causer du tort et qu’elle ne va pas entraver
son avenir, sa vie. L’intérêt supérieur de l’Enfant doit être primordial.
-
la
participation (Art. 12)
Ce principe se manifeste dans les articles 13 (la liberté
d’expression), 14 (la liberté de pensée, de conscience, et de religion) et 15
(la liberté d’association).
La participation s’explique par le fait que l’enfant a
le droit de participer au processus de prise de décisions qui le
concernent. En outre, ses opinions
doivent être prises en considération, toujours, en tenant compte de son intérêt
supérieur. La participation tient compte du degré de maturité de l’enfant.
-
la vie, la
survie et le développement (Art. 6)
Vie, survie et développement: c’est le droit de
l’Enfant à la vie, de bénéficier des besoins
de base nécessaire à l’existence afin de réaliser son potentiel (normes
adéquates de vie, nutrition, abri, soins médicaux, protection contre les
violences, éducation, jeux et loisirs,
activités culturelles, accès à l’information …)
La Convention relative aux Droits
de l’Enfant est à ce jour l’instrument juridique le plus complet pour la
sauvegarde des droits de l’enfant et tout particulièrement du droit à la
protection contre toutes formes de violence, abus, et d’exploitation.
La Convention consacre plusieurs articles à la
protection de l’enfant, notamment la protection contre toutes formes d’abus,
violence et exploitation (art. 19), la protection de l’enfant privé de son
milieu familial par le biais d’une
protection de remplacement fournie par l’Etat: (art. 20) et le droit à la réhabilitation physique et psychologique et
la réinsertion sociale de tout enfant victime d’une quelconque forme de
violence (art. 39).
Toutes les
dispositions prises pour mettre en œuvre ces droits doivent veiller à respecter
les principes fondamentaux qui s’appliquent à tous les droits, notamment le
principe de la non-discrimination sur quelque base que ce soit, le principe du respect du droit à la vie, au
développement et à la protection, le respect du principe de sauvegarde de
l’intérêt supérieur de l’enfant dans
toutes les actions et le principe de la prise en compte de l’opinion de
l’enfant, compte tenu de ses capacités, dans toute les décisions le concernant.
La C.D.E. est un outil directeur dans la stratégie de
lutte pour la protection des enfants, à cause de son acceptation presque
universelle et de son standard très élevé en matière de protection des enfants.
Représentation
schématique des quatre principes de la C.D.E. [1]
Une analyse du schéma ci-dessus montre que les trois
principes que sont : l’intérêt
supérieur, la participation et la non-discrimination concourent à la
réalisation du quatrième qui est la vie, la survie et développement.
Au
niveau international, d’autres textes de lois ont été pris dans le sens du
renforcement de la protection de l’enfant :
-le protocole facultatif de la Convention relative aux Droits de
l'Enfant ,concernant la vente d'Enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants ratifié en 2002 ;
-le protocole facultatif sur la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants complète la
Convention en demandant aux États de prendre des mesures spécifiques pour
mettre fin à l’exploitation sexuelle et à la violence sexuelle contre les
enfants. Il interdit aussi la vente d’enfants à des fins autres que sexuelles
par exemple, d’autres formes du travail forcé, l’adoption illégale et les dons
d’organes;
-le protocole
facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant
l'implication d'enfants dans les conflits armés ratifié en 2002 ;
-Le
protocole facultatif concernant l’implication des enfants dans les conflits
armés prohibe formellement le recrutement d’enfants dans des forces
armées. Désormais, les Etats ont
l’obligation et la responsabilité publique d’interdire l’enrôlement d’une
personne de moins de 18 ans dans la guerre;
-la
convention n° 138 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur l’âge
minimum pour le travail .Cette
convention vise à assurer que les enfants ne commencent pas à travailler trop
jeunes, en déterminant l’âge légal
auquel ils sont susceptibles d’être employés ou autorisés à travailler. Selon l’article 2, cet âge ne devra pas être
inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, pas à quinze ans en
tout cas;
-la
convention n°182 de l’Organisation
internationale du travail (OIT) concernant l'interdiction des pires formes de travail des Enfants et l'action immédiate en vue de leur
élimination .La Convention n°
182 focalise l’attention sur l’urgence des actions à entreprendre pour éliminer
les pires formes de travail des enfants, sans perdre de vue pour autant
l’objectif à long terme pour l’élimination effective du travail des enfants;
-la
Convention des Nations unies sur
l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes .Cette convention fournit un
cadre de travail très complet pour lutter contre les diverses forces qui ont
créé et maintenu les discriminations fondées sur le sexe. Elle demande
l’abrogation des idées stéréotypées sur les rôles traditionnels de l’homme et
de la femme pour les droits complets de la femme, y compris l’accès à toutes les formes d'enseignement, le droit au
travail et aux congés de maternité et la protection des femmes contre le
trafic et l’exploitation sexuelle par la
prostitution;
-les
directives des Nations Unies pour la protection et la prise en charge
alternative des enfants sans protection parentale. Ces directives contiennent
des orientations souhaitables en matière de protection des enfants privés de
protection parentale. Bien qu’elles ne soient pas contraignantes, les pays
membres de Nations unies sont invités à respecter ces orientations dans
l’organisation du système de protection de remplacement pour les enfants
séparés de leurs parents (prévenir la séparation, fournir une prise en charge
familiale, limiter le placement en institution...
IV.2-
Les instruments juridiques régionaux: la Charte Africaine des Droits et du Bien- être de
l’Enfant (CADBE)
La
CADBE comporte 48 articles subdivisés en deux (02) parties qui font suite à un
préambule.
Adoptée par des pays africains dans le cadre
de l’Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et ratifiée par la Côte d’Ivoire
en 2004, elle traduit les droits de
l’enfant contenus dans la Convention dans le contexte africain. Spécifiquement,
elle protège les enfants
en cas de conflits armés, interdit leur enrôlement dans l’armée (article
22), les protège s’ils sont réfugiés
(article23), définit les droits et les responsabilités des familles,
considérées comme « la cellule de base naturelle de la société» (article 18),
appelle les États à prendre « toutes les mesures appropriées pour abolir les
coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au
détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal
de l'enfant, en particulier les coutumes et pratiques préjudiciables à la
santé, voire à la vie de l'enfant », interdit le mariage des mineurs de 18
ans et finalement énonce les « responsabilités de l’enfant envers sa famille,
la société, l'État et toute autre communauté reconnue l'également ainsi
qu'envers la communauté internationale » (article 31)
IV.3.-
Les instruments juridiques nationaux
IV.3.1-la Constitution Ivoirienne
La Constitution du 23 juillet 2000 fait état, dans son
préambule et dans le chapitre I, de l’attachement global de la Côte d’Ivoire
aux principaux droits humains ainsi qu’aux libertés fondamentales.
Cinq articles
s’appliquent un peu plus spécifiquement au cas des enfants. L’article 2 stipule
que « tous les êtres humains naissent libres et égaux et qu’ils jouissent des
droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à
l’épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité». L’article 3 indique que « sont
interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail forcé, les traitements
inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale,
les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement
de l'être humain ». L’article 5 précise quant à lui que « la famille constitue
la cellule de base de la société » et que l’État « assure sa protection ».
L’article 6 établit que l’État «assure la protection des enfants, des personnes
âgées et des personnes handicapées». En outre, en vertu de l’article 8, l’État,
de même que les collectivités publiques, ont le devoir
« de veiller au
développement de la jeunesse », de la
protéger « contre l’exploitation et l’abandon moral »et d’établir « les
conditions favorables à son éducation civique et morale ».
IV.3.2- Le Code civil
Le Code civil de 1964 comprend plusieurs dispositions
pouvant s’appliquer à l’Enfant qui doit être protégé. En particulier, l’article 10 de la loi 70-483
précise que les mineurs d’âge peuvent faire l’objet de mesures de protection ou
d’assistance éducative si leur santé, sécurité, moralité, ou éducation sont
compromises en raison de l’immoralité ou de l’incapacité de leurs parents et/ou
gardiens légaux ou s’ils donnent à leurs parents/gardiens des sujets de
mécontentement très graves, par leur inconduite ou indiscipline.
IV.3.3- Le Code du Travail Ivoirien du 12 janvier 1995
Le code du travail prévoit des dispositions légales
qui protègent l’Enfant.
Titre1 :
Emploi
En son chapitre1 quatre(4) articles traitent du cas
des apprentis mineurs au sein de l’entreprise.
Art.12.4 : Le maître de l’apprenti mineur doit
être âgé d’au moins 21ans ;
Art.12.5 : Les jeunes filles mineures ne peuvent
habiter le domicile du maître sous aucun prétexte
en l’absence d’une tierce personne ;
Art.12.6 : Un maître condamné pour crime ou délit
contre les mœurs ne peut engager des
apprentis mineurs ;
Art.12.7 :
Le maître doit prévenir les parents ou tuteur de l’apprenti en cas de maladie
ou tout autre fait nécessitant leur intervention.
Titre2 :
Conditions de travail
En son chapitre 2, deux (2) articles réglementent le
travail de nuit des mineurs
Art .22.2 : Le travail de nuit des mineurs
âgés de moins de 18 ans est interdit ;
Art .22.3 : Le travailleur âgé
de moins de 18 ans a droit à un repos de 12 heures consécutives ;
En son chapitre 2, trois (3) articles réglementent le
travail des femmes et des enfants ;
Art. 23.8 : Les enfants ne peuvent
être employés dans une entreprise même comme apprenti
avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation spéciale ;
Art .23.9 : Le travail dont a la
charge la femme et l’enfant ne doit excéder leur force selon la réglementation.
IV.3.4- Le Code Pénal Ivoirien du 31 Août 1981
Le code pénal ivoirien fixe les dispositions pénales
protectrices des enfants victimes ou auteurs d’infractions. Il renferme des
articles qui sanctionnent les infractions commises sur les enfants et par les
enfants. Exemples :
Art. 116 : régule les cas de mineurs coupables
d’infractions
Art. 335 : protège les enfants victimes
d’exploitation sexuelle.
Art. 354 : protège contre le viol, l’atteinte à
la pudeur
Art. 361 : punit l’infanticide
Art. 362 : sanctionne la maltraitance des enfants
Ces articles du Code Pénal Ivoirien garantissent le
Droit à la vie et à la survie de l’enfant.
Le Code pénal
rassemble les dispositions du droit pénal pour la répression des actes définis
comme infractions. Il est à noter que pour ce qui est des violences à
l’encontre de l’enfant, le Code pénal ivoirien reste imprécis sur les abus
sexuels.
IV.3.5- Le Code de procédure
pénale
Le Code de procédure pénale rassemble les règles qui
permettent la constatation des infractions, le rassemblement des preuves, la
recherche des auteurs et leur jugement.
Un article de ce Code est fondamental pour soutenir l’obligation de signalement
de la part des fonctionnaires publics des cas de violence à l’égard des enfants
aux autorités, notamment l’article 40. Selon l’Art. 40 – Alinéa 2 « Toute
autorité constituée, tout officier
public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délais au
Procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui
y sont relatifs ».
La Côte d’ivoire dans le souci de respecter l’esprit
de sa constitution renforce selon les
réalités son arsenal juridique pour protéger l’enfant. Ainsi, ces textes de
lois suivants ont été pris dans ce sens :
-La Loi du 18 décembre 1998 sur la protection contre les pratiques
traditionnelles néfastes de l’excision et du mariage précoce et forcé
Cette loi criminalise l’excision
et le mariage forcé. Elle prévoit que toute atteinte à l'intégrité des organes
génitaux d'une femme, par voie de mutilation totale ou partielle, excision,
désensibilisation ou toute autre pratique néfaste est passible d'une peine
d'emprisonnement de un à cinq ans, et d'une forte amende. La peine est portée
de cinq à vingt ans d'emprisonnement si la victime meurt des suites de son
opération. Par ailleurs, si la procédure est effectuée par un médecin, il
risque jusqu'à cinq ans d'interdiction de pratique professionnelle.
-
La Loi n°2010-272 du 30 Septembre 2010 portant
interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants
-
Décret sur le travail domestique
Tous ces instruments juridiques de protection élaborés
au niveau national pour inciter la société ivoirienne à la protection de
l’enfant ont conduit les autorités de l’Education Nationale à prendre un arrêté
pour protéger l’élève contre toutes formes d’abus et de violence en milieu
scolaire.
IV.3.6- L’arrêté No
0075/MEN/DELC du 28 Septembre 2009 du Ministère de l’EducationNationale de
Côte d’Ivoire
L’arrêté est composé de trois chapitres précédés d’un
rappel des normes juridiques internationales et nationales de protection de
l’enfant. Il matérialise en son chapitre premier l’interdiction des
punitions physiques et humiliantes à l’école.
Les chapitres 2 et 3 traitant respectivement de
l’intérêt supérieur et la participation de l’enfant sont la justification du
bien- fondé de cette interdiction.
IV.3.7- Les dispositions pénales protectrices des
enfants victimes d’infractions
Selon le code
pénal ivoirien, la minorité de l’enfant constitue une circonstance aggravante
pour l’auteur majeur d’un acte de maltraitance. Les violences physiques,
sexuelles et psychologiques constituent des actes de maltraitance.
Article
362 : « Quiconque
exerce des violences (coups et blessures, torture…) ou voie de fait sur la
personne d’un mineur de 15 ans, ou sur une personne incapable de se protéger en
raison de son état physique et mental, est puni d’un emprisonnement d’1 à 5 ans
et d’une amende de 10 à 100 mille Francs. S’il en est résulté une incapacité de
travail de plus de 10 jours, la peine est un emprisonnement de 3 à 10 ans.
S’il en résulte une infirmité permanente, la peine est celle de
l’emprisonnement de 5 à 20 ans. »
Article
354 : « Le
viol est puni de l’emprisonnement de 5 à 20 ans. La tentative de viol est
punissable au même titre que l’acte consommé. La peine est celle de
l’emprisonnement à vie si l’auteur est chargé de son éducation.’ »
Articles
355, 356 et 357 : « Quiconque
commet un attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence sur une personne
de l’un ou de l’autre sexe, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans. La
minorité de la victime et le fait que l’auteur de l’infraction ait en charge la
formation de la victime sont des circonstances aggravantes. L’attentat à la
pudeur désigne le fait pour un majeur de procéder, avec ou sans l’aide de
violences à certains gestes, certains attouchements à connotation sexuelle sans
qu’il y ait un acte de pénétration, sur une personne dont il a connaissance de
sa minorité. »
[1]Save the Children Suède,
Droits et protection des enfants en situation de traite : manuel de
formation à l’usage des formateurs des forces de sécurité, Nov. 2004, P. 20.