
République de Côte d’Ivoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire – Février – Mars - Avril 2016 Page 57
179 ou, s'il s'agissait d'un ancien conseiller, au
même pourcentage de la pension dont il jouissait
S'il y a plusieurs veuves, leurs droits résultent de
l'application combinée des dispositions du présent
régime spécial et de celles régissant le régime
général des pensions civiles. La pension de
réversion est répartie par parts égales entre les
veuves dont les droits sont ainsi établis de manière
intangible.
CHAPITRE 4
PENSIONS D'ORPHELINS
Article. 186. —
Les enfants issus de l'union légale d'un conseiller
ou ancien conseiller économique et social, les
enfants naturels reconnus, les enfants adoptifs d'un
conseiller ou ancien conseiller économique et
social, ont droit à une pension temporaire d'orphelin
à condition qu'ils soient mineurs ou atteints d'une
maladie ou d'une infirmité les rendant inaptes à tout
travail leur donnant gain et profit
Ce droit cesse le jour où les orphelins atteignent
leur majorité, sauf lorsqu'ils sont atteints d'une
maladie ou d'une infirmité qui les rend inaptes à
tout travail, comme il est dit ci-dessus.
Article. 187. —
Le montant de la pension temporaire d'orphelin visé
à l'article 186 du présent texte est égal à un
pourcentage, fixé par décret, du montant de celle
dont jouissait, ou à laquelle aurait pu prétendre,
après avoir atteint l'âge prévu au premier point de
l'article 179, le Conseiller ou l'ancien conseiller éco
anomique et social, père ou mère légal, adoptif ou
naturel de l’enfant.
La somme des pensions de réversion attribuées aux
conjoints survivants et des pensions temporaires
attribuées aux orphelins d'un membre ou ancien
membre du Conseil économique et social ne peut,
en aucun cas, excéder le montant de la pension dont
jouissait ou à laquelle aurait pu prétendre le de
cujus.
Lorsque le nombre des orphelins ayant droit à une
pension temporaire en application des dispositions
du présent texte est supérieur à cinq au moment de
la liquidation des pensions temporaires d'orphelins,
celles-ci sont réduites de façon à rester égales entre
elles et à former un total qui n'excède pas un
pourcentage, fixé par décret, du montant de la
pension dont jouissait ou à laquelle aurait pu
prétendre le de cujus.
Article. 188. —
En cas de déchéance des droits parentaux ou
d'incapacité de jouissance de son titulaire, le
bénéfice de la pension de conjoint survivant est
transféré à l'orphelin mineur le plus âgé, et la
pension d'orphelin est maintenue à partir du
deuxième à chaque enfant mineur dans une limite
déterminée par décret.
Lorsque cesse la cause qui a entraîné la perte du
bénéfice de la pension, le conjoint survivant
recouvre ses droits à pension en l’état, et l'orphelin
mineur le plus âgé est réintégré au titre de la
pension d'orphelin.
CHAPITRE 5
PENSIONS D'INVALIDITÉ
Article. 189. —
Le membre du Conseil économique et social qui,
par suite de maladie ou d'accident survenu au cours
de son mandat, est atteint d'une invalidité qui
l'empêche de se livrer à aucune occupation ni à
aucun travail rémunéré lui donnant gain ou profit, a
droit, quels que soient son sexe, son âge et le
nombre des retenues faites sur ses indemnités, à une
pension d'invalidité totale, calculée de la même
façon que la pension viagère normale.
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité
totale ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé
par décret, de l'indemnité de membre du Conseil
économique et social.
Si le conseiller a été mis hors d'état de poursuivre
ses fonctions au Conseil économique et social par
suite soit d'un attentat dont il a été victime en
exerçant ses fonctions de conseiller, soit d'un acte
de dévouement fait dans un intérêt public, soit en
exposant sa vie pour sauver celle d'une ou plusieurs
personnes, le taux de la pension d'invalidité totale
attribuée à l'intéressé est, dans tous les cas, égal à
un pourcentage, fixé par décret, de l'indemnité de
membre du Conseil économique et social.
Article. 190. —
Le membre du Conseil économique et social qui,
par suite de maladie ou d'accident survenu au cours
de son mandat, est atteint d'une invalidité partielle
réduisant au moins de deux tiers sa capacité de
travail ou de gain, appréciée par la commission de
réforme, aura droit à une pension dont le montant
sera égal à un pourcentage, fixé par décret, de celui
de la pension d'invalidité totale calculée comme il
est dit à l'article 189 ci-dessus. Toutefois, aucun
montant minimum n'est fixé aux pensions
d'invalidité proportionnelles, ni aucun régime
particulier appliqué lorsque cette invalidité résulte
de l'un des faits énumérés au deuxième alinéa de
l'article 189.
Article. 191. —
Les pensions d'invalidité totale ou partielle sont
concédées à titre temporaire. Elles sont supprimées
dès que la capacité de travail ou de gain, appréciée
comme il est dit à l'article 190 ci-dessus, devient
supérieure à un tiers.
Article. 192. —
Lorsqu'un ancien membre du Conseil économique
et social, bénéficiaire d'une pension temporaire
d'invalidité, remplit les conditions d'âge et de durée