République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 1
Sommaire
Thème Titre Acte
Date Page
Propos du Ministre
Discours
Extraits des discours du MENET
02
Informations générales
Statut général de la Fonction public
L 11/9/1992
Textes réglementaires
Modalités communes dapplication du
Statut général de la Fonction public
D 02/7/1993
Modification et complément du décret
93-608 du 02 juillet 1993 portant
classification des grades et emplois
dans lAdministration de lEtat et dans
les établissements publics nationaux
D 31/12/2007
Organisation des régimes de pension
gérés par la Caisse nérale de
retraite des Agents de lEtat
Ord 04/4/2012
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Propos du Ministre
eprésidentdelaRépublique,SonExcellenceAlassaneOuattaraafait
delécoleuneprofessiondefoiaupointquelleestdevenuelepointde
miredesapolitiquesocialedepuissonaccessionàlaMagistratureSuprême.
Par-delàlesmontsetlesvallées,ilsestengagéàlégiférerloffreéquitable
duneéducationdequalitéàtouslesenfants.Etcetengagementsestvu
concrétiséparlevote,parlAssembléeNationale,duneloirendantla
scolarisationdésormaisobligatoireenCôtedIvoire.
Lécoleestindéniablementlelieuoùlenfantestforméàlacquisitiondes
valeursquiferontdeluiunadulteaccompli.Lascolarisationestenoutrela
seuleexpériencequelaplupartdesenfantsontencommun.Linstitution
scolaireestparconséquentlemoyenleplusrépandumisenœuvreparles
sociétéspourpréparerlajeunesseàuneinsertionsocioprofessionnelle
réussie.
Convaincuedecequelamissiondelécoleestessentielle,nouspouvons
affirmerquaucundéveloppementnestconcevablesansuneformation
scolaireappropriéedesenfantsdepuislamaternelle,envuedepréparer
desressourceshumainesdequalité.
Laqualitédesressourceshumaines,dunefaçongénérale,estrelativeàla
maı̂trisedesconnaissancesscientifiquesetlivresques,maisellerépond
égalementdelaconnaissanceetdurespectscrupuleuxdestexteslégislatifs
etréglementairesquirégissentlavieprofessionnelledesacteurs.
Duhautdenotreposition,ilnousrevient,etnouspouvonslaffirmer,quele
fonctionnaireivoirienestpeuregardantdestextesdeloirégissantsa
carrièreprofessionnelle.Silestentenduquelignorancedelaloipeutfaire
delindividuundangerpublic,leMinistredelEducationNationalequeje
suissedonneledevoirdemettreàladispositiondesonpersonnellaloi
danslesoucideprotégerlesélèvescontrelesconséquencesdesa
méconnaissance.
L
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CHAPITRE PREMIER
DU FONCTIONNAIRE
Article premier :
Le présent statut s'applique aux personnes qui,
nommées à titre permanent pour occuper un emploi
dans l'Administration centrale de l'État, les services
extérieurs qui en dépendent et les établissements
publics de l'État, ont été titularisées dans un grade
de la hiérarchie administrative.
Il ne s'applique pas aux magistrats de l'ordre
judiciaire, au personnel militaire et au personnel de
la Sûreté nationale.
Article 2 :
Les personnes soumises aux dispositions du présent
statut ont la qualité de fonctionnaire.
Article 3 :
Ces personnes doivent :
- avoir la nationalité ivoirienne;
- remplir les conditions d'âge pour l'accès à la
Fonction publique;
- jouir de leurs droits civiques et d'une bonne
moralité ;
- être en position régulière au regard des lois sur le
recrutement de l'Armée;
- remplir les conditions d'aptitude physique et
mentale exigées pour occuper l'emploi;
- être reconnu indemne de toute affection grave ou
contagieuse, conformément à une liste d'affections
arrêtée par un décret en Conseil des ministres.
Article 4 :
Les conditions d'âge pour l'accès à la Fonction
publique sont fixées par décret en Conseil des
ministres.
Article 5 :
Des décrets en Conseil des ministres fixent:
1°1es modalités d'application du présent statut
communes à l'ensemble du personnel visé au
premier alinéa de l'article premier;
2°1es modalités particulières applicables aux
fonctionnaires des différentes catégories, et
notamment les conditions de nomination et de
classement dans les différents grades.
Article 6 :
Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'Administration
dans une situation statutaire et réglementaire.
CHAPITRE II
DE LA CLASSIFICATION ET DU PROFIL
DECARRE DES FONCTIONNAIRES
Article 7 :
En fonction de leur niveau de formation et de leur
qualification professionnelle, les fonctionnaires
sont classés en quatre catégories désignées dans
l'ordre hrarchique décroissant par les lettres A, B,
C, D.
Article 8 :
Aux catégories correspondent des fonctions de
différents niveaux ;
- A la catégorie A, les fonctions d'études générales,
de conception, de direction et de supervision;
- A la catégorie B, les fonctions d'application,
consistant à traduire en mesures particulières les
principes généraux arrêtés;
- A la catégorie C et à la catégorie D, les fonctions
d'exécution.
Article 9 :
A chaque catégorie sont rattachés des grades.
Article 10 :
Le grade est le titre acquis par le fonctionnaire, à
l'intérieur de sa catégorie, et qui lui donne
vocation à occuper un emploi d'un certain niveau,
dans sa spécialité, et dans la hrarchie
administrative.
A chacun des grades correspond une échelle de
traitement qui comprend des classes et des
échelons.
Le grade est distinct de l'emploi.
Article 11 :
Les différents grades et les échelles de traitement
sont fixés par décret en Conseil des ministres.
CHAPITRE III
DEL'EMPLOI ET DE
LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
Article 12 :
Le fonctionnaire peut changer d'emploi au cours de
sa carrre, en fonction des besoins de
l'Administration, de la nécessité d'une reconversion
professionnelle, ou à sa demande.
Le fonctionnaire reconnu inapte par le Conseil de
Santé à exercer un emploi actif, peut être nommé à
un emploi sédentaire de son grade.
Loi
N° 92
-
570
11 / 9 / 1992
Destinataire(s)
: Tous les ministères
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Article 13 :
L'accès à un emploi en qualité de fonctionnaire ne
peut se faire que dans les conditions fixées par le
présent statut.
Toutefois, les nominations aux emplois supérieurs
au sens de l'article 22 de la Constitution et dont la
liste est fixée par la loi, sont laissées à la discrétion
du Gouvernement, compte tenu des critères fixés
par décret.
La nomination de non fonctionnaires à ces emplois
n'entraîne pas leur titularisation dans un grade.
Les nominations aux emplois supérieurs visés au
présent article sont révocables, qu'elles concernent
des fonctionnaires ou des non fonctionnaires.
Article 14 :
Pour l'accès à la Fonction publique, aucune
distinction ne doit être faite entre les deux sexes.
Toutefois, des modalités spécifiques peuvent, en
raison des conditions d'aptitude physique ou des
sujétions propres à certaines fonctions, en réserver
l'acs aux candidats de l'un ou de l'autre sexe.
CHAPITRE IV
DES CONTRACTUELS
Article 15 :
Les emplois civils de l'Etat et des établissements
publics visés à l'article premier sont occupés par
des fonctionnaires.
Toutefois, par rogation au principe visé ci-
dessus, des agents non fonctionnaires peuvent être
recrutés pour occuper des emplois de la catégorie A
lorsque la nature des fonctions et les besoins des
services le justifient,
Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat
pour une durée terminée qui ne peut excéder
deux ans; ce contrat n'est renouvelable qu'une seule
fois.
Un décret en Conseil des ministres fixe les
modalités d'engagement des agents contractuels.
CHAPITRE V
DES DROITS ET OBLIGATIONS DES
FONCTIONNAIRES
SECTION 1.
DES DROITS
Article 16 :
La liberté d'opinion est reconnue aux
fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être faite
entre ceux-ci en raison de leurs opinions politiques,
philosophiques ou religieuses.
Toutefois, l'expression de ces opinions ne peut
mettre en cause les principes affirmés par la
Constitution et par le présent statut.
Elle ne peut être faite qu'en dehors du service, avec
la réserve appropriée aux fonctions qu'exerce
l'intéressé.
Article 17 :
Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires.
Leurs syndicats professionnels régis par le droit du
travail peuvent ester en justice.
Toute organisation syndicale de fonctionnaires est
tenue d'effectuer, dans le mois de sa création, le
dépôt de ses statuts et la liste de ses
administrateurs, auprès du ministre chargé de
l'Intérieur.
Les syndicats professionnels de fonctionnaires
peuvent se pourvoir contre les actes réglementaires
concernant le statut du personnel et contre les
décisions individuelles et collectives portant
atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Article 18 :
Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires
pour la défense de leurs intérêts professionnels
individuels et collectifs. Il s'exerce dans le cadre
défini par la loi.
Article 19 :
Les fonctionnaires bénéficient, dans l'exercice de
leurs fonctions, d'une protection assurée par la
collectivité publique dont ils dépendent,
conformément aux règles fixées par le Code pénal
et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire est poursuivi par un tiers
pour faute de service, la collectivité publique est
responsable des condamnations civiles prononcées
contre lui, dans la mesure une faute personnelle
détachable du service ne lui est pas imputable.
Article 20 :
La collectivité publique est tenue de protéger les
fonctionnaires contre les menaces, violences, voies
de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils
pourraient être victimes, dans l'exercice de leurs
fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice
qui en est résulté.
La collectivité publique est subrogée dans les droits
de la victime pour obtenir des auteurs des faits et
actes visés à l'alinéa précédent, la restitution des
sommes versées au fonctionnaire intéressé.
Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action
directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de
constitution de partie civile devant la juridiction
pénale.
Article 21 :
Il est tenu un dossier individuel par fonctionnaire. Il
ne peut être fait état dans ce dossier, de même que
dans tout document administratif, des opinions ou
des activités politiques, syndicales, religieuses ou
philosophiques de l'intéressé.
Article 22 :
Les fonctionnaires ont droit à :
- un con annuel, des autorisations spéciales
d'absence et des permissions spéciales pour
événements familiaux ;
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- des congés de maladie;
- des congés de maternité et des périodes de repos
pour allaitement, dans les conditions fixées par la
législation du travail s'agissant des femmes
fonctionnaires.
SECTION 2.
DES OBLIGATIONS
Article 23 :
Le fonctionnaire doit servir l'Etat avec loyauté,
dignité, intégrité et dévouement. Il doit consacrer
l'intégralité de son activité professionnelle aux
tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à
titre professionnel, une activité privée lucrative de
quelque nature que ce soit sauf dérogation accordée
par décret.
Article 24 :
Le fonctionnaire ne peut prendre, par lui-même ou
par personne interposée, dans une entreprise
soumise au contrôle de l'Administration à laquelle il
appartient ou en relation avec cette dernière, des
intérêts de nature à compromettre son
indépendance.
Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre
professionnel une activité privée lucrative,
déclaration doit en être faite à l'Administration ou
service dont relève le fonctionnaire.
L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les
mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'Etat.
Article 25 :
Il est formellement interdit au fonctionnaire de
solliciter ou de recevoir directement ou par
personne interposée, dans l'exercice de ses
fonctions, ou en dehors, mais en raison de celles-ci,
des dons, gratifications ou avantages quelconques.
Article 26 :
Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel
dans le cadre des règles instituées par le Code
pénal.
Il est tenu à l'obligation de réserve.
Le fonctionnaire doit faire preuve de discrétion
professionnelle pour tous les faits, informations ou
documents, dont il a connaissance, dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par les
textes en vigueur, notamment en matière de liberté
d'accès aux documents administratifs, le
fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation
de discrétion professionnelle que par décision
expresse du ministre dont il relève.
Article 27 :
Le fonctionnaire a le devoir de satisfaire aux
demandes d'information du public dans le respect
des règles mentionnées à l'article 26.
Article 28 :
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la
hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches
qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux
instructions de son supérieur hrarchique.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui
incombent par la responsabilité propre de ses
subordonnés.
CHAPITRE VI
DES ORGANISMES CONSULTATIFS
Article 29 :
Les organismes consultatifs plas auprès du
ministre chargé de la Fonction publique sont:
- Le Comité consultatif de la Fonction publique;
- le conseil de Discipline;
- la Commission de Réforme ;
- les Commissions administratives paritaires.
Article 30 :
Le Comité consultatif de la Fonction publique
connaît de toute question d'ordre général intéressant
les fonctionnaires. Il est saisi par écrit, soit par le
ministre de la Fonction publique, soit par le tiers de
ses membres.
Le conseil de Discipline fait des propositions de
sanctions du second degré, donne un avis sur les
demandes de retrait de sanctions disciplinaires.
La Commission de Réforme donne un avis, sur les
allocations temporaires d'invalidité, les demandes
de rentes en cas d'accident du travail ou de maladies
professionnelles, d'admission à la retraite pour
invalidité.
Article 31:
Pour chaque grade de fonctionnaires, il est créé une
Commission administrative paritaire comprenant en
nombre égal des représentants de l'Administration
et des représentants du personnel assistés de leurs
syndicats.
La Commission administrative paritaire donne un
avis sur :
- le tableau annuel d'avancement de classe ;
-les propositions de fin d'engagement pour
insuffisance professionnelle;
- et les propositions de retenues sur pension.
Elle peut, en outre, être consultée par le ministre
chargé de la Fonction publique sur toute question
intéressant le grade pour lequel elle a compétence.
Article 32 :
Des décrets en Conseil des ministres, fixent la
composition, les modalités de nomination des
membres, l'organisation et le fonctionnement du
Comité consultatif de la Fonction publique, du
Conseil de Discipline, de la Commission de
Réforme et des Commissions administratives
paritaires.
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CHAPITRE VII
DU RECRUTEMENT ET DE LA
TITULARISATION
SECTION 1.
DU RECRUTEMENT
Article 33 :
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de
concours, sauf dérogations prévues par décrets.
Les concours de recrutement sont ouverts aux
candidats non fonctionnaires justifiant de certains
diplômes ou titres ou d'un certain niveau détudes.
Ces concours donnent lieu à l'établissement de
listes classant par ordre de rite les candidats
déclarés aptes par un jury. Les nominations sont
faites selon cet ordre.
Article 34 :
Les modalités de chaque concours sont fixées par
voie réglementaire.
Article 35 :
Les actes portant nomination font l'objet d'une
publication suivant les modalités fixées par décret
en Conseil des ministres.
SECTION 2.
DE LA TITULARISATION
Article 36:
Toute personne admise à occuper un emploi public
en qualité de fonctionnaire est soumise à un stage
d'une année.
A l'issue de ce stage, si les résultats sont probants,
le fonctionnaire stagiaire est titularisé.
Dans le cas contraire, il est autorisé à effectuer une
seconde année de stage.
Si, à l'issue de cette deuxième année, les résultats
ne sont toujours pas probants, il est mis fm à son
engagement.
Article 37 :
La titularisation est l'acte qui confère un grade à
titre définitif dans la hiérarchie administrative; elle
confère au bénéficiaire les droits attachés à ce grade
par le présent statut et lui ouvre le droit à
poursuivre une carrière dans le service public.
CHAPITRE VIII
DES POSITIONS
Article 38 :
Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions
suivantes
1° Activité ;
2° Détachement ;
3° Disponibilité ;
4° Sous les drapeaux.
SECTION 1.
DE L'ACTIVI
Article 39 :
L'activité est la position du fonctionnaire qui,
régulièrement titularisé, occupe effectivement un
emploi.
Sont également considérés comme étant en activité,
les fonctionnaires en congé ou en stage de
formation ou néficiant d'une autorisation
d'absence avec traitement.
SECTION 2.
DU DÉTACHEMENT
Article 40 :
Le détachement est la position du fonctionnaire
autorisé à interrompre temporairement ses
fonctions, pour exercer un emploi ou un mandat
public national ou international, un mandat
syndical, ou exercer une fonction ministérielle.
Le fonctionnaire peut également être placé dans la
position de détachement auprès d'une entreprise
privée après autorisation du Conseil des ministres
pour une période non renouvelable.
Dans cette position, le fonctionnaire continue à
néficier de ses droits à l'avancement et à la
retraite.
Le détachement est prononcé à la demande du
fonctionnaire ou d'office. Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles
régissant l'emploi pour lequel il a été détaché, à
l'exception de toute disposition législative,
réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le
versement d'indemnité de licenciement ou de fin de
carrière.
Article 41:
Le fonctionnaire détaché, remis à la disposition de
son administration d'origine, avant le terme, pour
une cause autre qu'une faute commise dans
l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être
réintégré faute d'emploi vacant, continue d'être
rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa
réintégration.
En cas de faute grave ou de faute professionnelle,
l'organisme de détachement est tenu de saisir sans
délai le ministre char de la Fonction publique
d'un rapport circonstancié.
Article 42:
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf au cas le
détachement a été prononcé auprès d'organismes
internationaux ou pour exercer une fonction
publique élective ou une fonction ministérielle, être
affilié au régime de retraite dont relève l'organisme
auprès duquel il est détaché, ni acquérir à ce titre,
de droit quelconque à pension ou allocation, sous
peine de suspension de la pension de l'Etat.
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Article 43:
Sous réserve des dérogations fixées par décret en
Conseil des ministres, la collectivité ou l'organisme
auprès duquel un fonctionnaire est détaché est
redevable, envers la Caisse générale de Retraite des
Agents de l'Etat, d'une contribution pour la
constitution des droits à pension de l'intéressé.
Le taux de cette contribution est fixé par décret en
Conseil des ministres.
Article 44:
Les conditions et la durée du détachement ainsi que
les modalités de réintégration des fonctionnaires
sont déterminées par décret en Conseil des
ministres.
SECTION 3.
DE LA DISPONIBILITÉ
Article 45:
La disponibilité est la position du fonctionnaire
dont l'activité est suspendue temporairement, à sa
demande, pour des raisons personnelles telles que
précisées à l'article 47.
Article 46:
Le fonctionnaire en disponibilité n'a droit à aucune
rémunération. Il cesse également de néficier de
ses droits à l'avancement et à la retraite.
Article 47:
La disponibilité ne peut être accordée que dans les
cas suivants :
- accident ou maladie grave du conjoint ou d'un
enfant. Dans ce cas la durée de la disponibilité ne
peut excéder une année ; mais elle est renouvelable,
après avis du Conseil de Santé ;
- pour suivre un conjoint fonctionnaire en service
ou affecté à l'étranger; la durée est également d'une
année renouvelable à la demande motivée de
l'intéressé ;
- pour suivre un conjoint non fonctionnaire ; la
durée est alors d'un an renouvelable une seule fois
- pour convenances personnelles, la durée est d'un
an renouvelable une seule fois.
Article 48:
La femme fonctionnaire, chef de famille placée en
disponibilité, pour accident ou maladie d'un enfant,
perçoit la totalité des allocations familiales.
Article 49:
Un cret en Conseil des ministres détermine les
modalités de la mise en disponibilité et de la
réintégration des fonctionnaires intéressés.
SECTION 4.
DE LA POSITION SOUS LES DRAPEAUX
Article 50:
Le fonctionnaire incorporé dans une formation
militaire, pour y accomplir son temps de service
légal, est placé dans la position «sous les
drapeaux».
Il perd sa rémunération d'activité et ne perçoit que
sa solde militaire.
La situation des fonctionnaires rappelés ou
maintenus sous les drapeaux, fait l'objet de
dispositions spéciales prévues par cret en Conseil
des ministres.
Article 51:
Le fonctionnaire qui accomplit une période
d'instruction militaire, est mis en congé, avec son
traitement d'activité, pour la durée de cette période.
CHAPITRE IX
NOTATION - AVANCEMENT - PROMOTION
DISTINCTION HONORIFIQUE
SECTION 1.
DE LA NOTATION
Article 52:
Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en
activité ou en servicetaché, une note chiffrée,
suivie d'une appréciation générale exprimant sa
valeur professionnelle.
Le pouvoir de notation appartient au ministre ou au
directeur de l'établissement dont dépend l'inressé.
Un exemplaire du bulletin de notation est remis au
fonctionnaire.
Article 53:
Les modalités de notation des fonctionnaires sont
fixées par décret en Conseil des ministres.
SECTION 2.
DE L'A V ANCEMENT
Article 54:
L'avancement des fonctionnaires comprend
l'avancement d'échelon et l'avancement de classe
qui ont lieu de façon continue d'échelon à échelon
et de classe à classe, à l'intérieur de l'échelle de
traitement.
L'avancement d'échelon est fonction à la fois de
l'ancienneté et de la notation.
L'avancement de classe a lieu uniquement au choix
au profit de fonctionnaires inscrits à raison de leur
mérite à un tableau annuel d'avancement après avis
de la Commission administrative paritaire.
La hrarchie des classes, le nombre d'échelons
dans les différentes échelles de traitement ainsi que
l'ancienne moyenne exigée pour l'avancement
sont fixés par décret en Conseil des ministres.
Article 55:
La durée moyenne de l'avancement d'échelon peut
être :
a) réduite en faveur des fonctionnaires
particulièrement méritants;
b) majorée pour les fonctionnaires qui
reçoivent au cours d'une des deux années de
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référence une note inférieure à un niveau fixé par
décret.
Le fonctionnaire qui reçoit pendant les deux années
consécutives une note inférieure à un niveau fixé
par décret ne peut bénéficier d'avancement.
Article 56:
L'avancement des fonctionnaires placés dans la
position de détachement pour exercer un mandat
public électif ou un mandat syndical ou une
fonction ministérielle, a lieu sur la base de
l'avancement moyen des fonctionnaires de la
catégorie à laquelle ils appartiennent.
SECTION 3.
DE LA PROMOTION
Article 57:
La promotion est le passage du fonctionnaire de son
grade à un grade immédiatement supérieur.
Elle est faite par voie de concours internes, sauf
dérogations prévues par décret.
Article 58:
Les modalités des concours qui doivent prendre en
compte l'ensemble des éléments d'appréciation de la
valeur professionnelle du fonctionnaire, sont fixées
par voie réglementaire.
Article 59:
L'acquisition d'un diplôme, titre, ou attestation par
un fonctionnaire en cours de carrière n'emporte pas
automatiquement son reclassement dans le grade
supérieur.
SECTION 4.
DES DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Article 60:
Les fonctionnaires méritants peuvent recevoir une
distinction honorifique.
Les conditions d'attribution de cette distinction sont
précisées par décret en Conseil des ministres.
CHAPITRE X
DE LA RÉMUNÉRATION
ET DES AVANTAGES SOCIAUX
SECTION 1.
DE LA RÉMUNÉRATION
Article 61:
En contrepartie du service fait, le fonctionnaire a
droit à une rémunération comportant:
- le traitement soumis à retenue pour pension ;
- l'indemnité de résidence ;
- éventuellement des indemnités et prestations
diverses instituées par un texte législatif ou
réglementaire.
Le montant du traitement est fixé en fonction du
grade, de la classe et de l'échelon du fonctionnaire.
Article 62:
Le régime de rémunération et des avantages
sociaux applicables aux fonctionnaires est
déterminé par la loi des Finances.
Article 63:
Des prestations familiales sont allouées aux
fonctionnaires en considération du nombre
d'enfants. Leurs taux ne sont pas hrarchisés. Le
nombre d'enfants y donnant droit ne peut être
supérieur à six.
SECTION 2.
DES AVANTAGES SOCIAUX
Paragraphe premier. - Du congé annuel, des
autorisations d'absence et des permissions
spéciales pour événements familiaux
Article 64:
Le fonctionnaire en activité a droit à :
a) un congé annuel d'une durée de trente jours avec
rémunération;
b) des autorisations spéciales d'absence et des
permissions spéciales pour événements familiaux,
fixées par décret en Conseil des ministres.
Le droit au congé annuel s'exerce en prenant en
compte les nécessités du service.
Paragraphe 2. - Des congés de maladie
Article 65:
Le fonctionnaire a droit à des congés de maladie
d'une durée maximum de six mois, pendant une
période de douze mois consécutifs.
Article 66:
Le fonctionnaire, en con de maladie, a droit à
l'intégralité de sa rémunération pendant les six
mois.
Article 67:
Si, après la riode de six mois, l'état de santé du
fonctionnaire exige la poursuite de soins, sur
proposition du Conseil de Santé, il est mis en congé
maladie de longue durée et perçoit l'intégralité de sa
rémunération pendant six mois. A l'issue de cette
période, la rémunération est réduite de moitié.
Si au terme de trente-six mois y compris les six
premiers mois de con maladie, l'état de santé du
fonctionnaire ne lui permet toujours pas de
reprendre son service, il est déclaré invalide sur
avis du Conseil de Santé et admis d'office à la
retraite.
Article 68:
Le fonctionnaire victime d'un accident ou d'une
maladie professionnelle survenus dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a droit, à
un congé exceptionnel de maladie jusqu'à son
admission à la retraite.
Ce congé est limité à soixante mois au cours
desquels il perçoit l'intégralité de sa rémunération et
le remboursement des honoraires et des frais
médicaux entraînés par la maladie ou l'accident.
Au terme de cette période, il est admis à faire valoir
ses droits à la retraite si son état de santé ne lui
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permet pas de reprendre son service et après avis du
Conseil de Santé et de la Commission de Réforme.
Article 69:
Le fonctionnaire atteint d'une invalidité résultant
d'un accident de service ayant entraîné une
incapacité permanente ou atteint d'une maladie
professionnelle, a droit à une allocation temporaire
d'invalidité cumulable avec sa rémunération.
Les conditions d'attribution ainsi que les modalités
de concession, de liquidation, de paiement et de
révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont
fixées par décret en Conseil des ministres.
Article 70:
La liste des maladies d'origine professionnelle
indemnisables est fixée conjointement par le
ministre chargé de la Fonction publique et le
ministre chargé de la Santé.
Paragraphe 3. -Du congé de maternité et des
périodes de repos pour allaitement
Article 71:
Un congé de maternité et des périodes de repos
pour allaitement, avec rémunération, sont accordés
dans les conditions prévues par la législation du
travail à la femme fonctionnaire.
Paragraphe 4. - De l'affiliation à la Caisse
générale de Retraite
Article 72:
Le fonctionnaire est d'office affilié à la Caisse
générale de Retraite des Agents de l'Etat.
Il supporte, par prélèvement sur son traitement, les
retenues prévues par les règlements en vigueur,
pour le régime des pensions civiles et exigibles en
vue de la constitution du droit à pension.
CHAPITRE XI
DE LA DISCIPLINE
Article 73:
Toute faute commise par un fonctionnaire dans
l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction
disciplinaire, sans préjudice le cas échéant, des
peines prévues par la loi pénale.
Article 74:
Les sanctions disciplinaires sont de deux ordres:
a) les sanctions du premier degré :
- l'avertissement;
- le blâme;
- le déplacement d'office.
b) les sanctions du second degré:
- la radiation du tableau d'avancement;
- la réduction du traitement dans la
proportion maximum de 25 % et pour une
durée ne pouvant excéder trente jours ;
- l'exclusion temporaire, pour une durée ne
pouvant excéder six mois :
- l'abaissement d'échelon;
- l'abaissement de classe ;
- la révocation avec ou sans suspension des
droits à pension.
L'exclusion temporaire entraîne la perte de toute
rémunération, à l'exception des prestations
familiales.
La décision de sanction doit être motivée.
Article 75:
Le pouvoir disciplinaire appartient au ministre
chargé de la Fonction publique, qui l'exerce, sur
saisine du ministre technique ou du directeur de
l'établissement, après communication au
fonctionnaire incriminé de son dossier individuel et
consultation du conseil de Discipline.
Toutefois, les sanctions du premier degré sont
prononcées par le ministre dont il relève, le préfet
ou le directeur de l'établissement public sans
accomplissement des formalités prévues à l'alinéa
premier, après demande d'explication écrite
adressée à l'intéressé.
Article 76:
La composition, les modalités de désignation des
membres, la comtence, l'organisation et le
fonctionnement du conseil de Discipline sont fixés
par décret en Conseil des ministres.
Article 77:
En cas de faute grave commise par un
fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses
obligations professionnelles ou d'une infraction de
droit commun, l'auteur de cette faute peut être
immédiatement suspendu par le ministre ou le
directeur de l'organisme employeur ou par le préfet
en ce qui concerne les fonctionnaires en service
dans son département après confirmation du
ministre technique intéressé.
Le fonctionnaire suspendu de ses fonctions ne peut
prétendre qu'à la moitié de sa rémunération;
toutefois, il continue à percevoir la totalité des
prestations familiales.
La situation du fonctionnaire suspendu en
application de l'alinéa premier du présent article
doit être définitivement réglée dans un délai de trois
mois, à compter du jour la décision de
suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision
n'est intervenue au bout de trois mois, l'intéressé
reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération,
sauf s'il est l'objet de poursuitesnales.
Lorsque l'inressé n'a subi aucune sanction ou n'a
été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou si,
à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il
n'a pu être statué sur son cas, il a droit au
remboursement des retenues opérées sur sa
rémunération.
En cas de manquement à ses obligations
professionnelles, ou d'infraction de droit commun
commise dans le cadre professionnel, le
fonctionnaire peut faire l'objet d'une sanction
disciplinaire inpendamment des poursuites
pénales susceptibles d'être engagées contre lui.
En cas de faute grave résultant d'une infraction de
droit commun commise hors l'exercice de ses
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 10
fonctions, la situation administrative du
fonctionnaire, n'est réglée qu'après la décision
définitive de la juridiction saisie.
CHAPITRE XII
DE LA CESSATION
DÉFINITIVE DE FONCTIONS
Article 78:
La cessation définitive de fonctions entraînant perte
de la qualité de fonctionnaire résulte:
- de la démission régulièrement acceptée et de ce
fait irrévocable;
- du licenciement;
- de la révocation ;
- de l'admission à la retraite ;
- du décès.
Article 79:
Le licenciement est prononcé par le ministre chargé
de la Fonction Publique pour l'un des motifs ci-
après :
- Inaptitude physique ou mentale, après avis du
Conseil de Santé;
- Insuffisance professionnelle notoire, après avis de
la Commission administrative paritaire et
conformément aux dispositions sur la notation des
fonctionnaires;
- Perte de la nationalité.
Le fonctionnaire, licencié pour inaptitude physique
ou mentale ou pour insuffisance professionnelle
notoire, reçoit une indemnité, dans les conditions
fixées par décret en Conseil des ministres.
Article 80:
Dans les cas ci-dessus prévus pour le licenciement,
le fonctionnaire est admis d'office à la retraite s'il a
droit à pension.
Article 81:
En dehors des cas prévus à l'article 78, la cessation
définitive de fonctions entraînant perte de la qualité
de fonctionnaire, ne peut intervenir qu'en vertu de
dispositions législatives spécifiques de dégagement
des cadres, prévoyant notamment les conditions de
préavis et d'indemnisation.
Article 82:
Sous réserve des exceptions prévues par les textes
en vigueur, les fonctionnaires ne peuvent être
maintenus en service au-de de trente années de
service liquidables pour la pension ou au-delà de la
limite d'âge. Le régime des limites d'âge est fixé par
décret en Conseil des ministres.
Article 83:
Dans les conditions fixées par les dispositions
légales et réglementaires en vigueur, les
fonctionnaires peuvent à leur demande, être admis à
la retraite par anticipation.
CHAPITRE XIII
DE LA PENSION
Article 84:
En cas d'admission à la retraite, le fonctionnaire a
droit à une pension dans les conditions fixées par la
loi et les règlements en vigueur.
L'admission d'office du fonctionnaire à la retraite a
lieu:
a) soit à la date à laquelle il compte trente
années de service liquidables pour la pension;
b) soit à la date à laquelle il atteint la limite
d'âge qui lui est applicable ;
c) soit en cas d'invalidité.
Article 85:
Sous réserve des exceptions prévues par décret en
Conseil des ministres, le cumul d'une pension de
retraite et d'une rémunération publique est interdit.
CHAPITRE XIV
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 86:
Par dérogation aux dispositions des articles 33, 59,
84 et pendant une riode de deux années à
compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, des décrets en Conseil des ministres
déterminent:
a) les conditions de nomination des agents
temporaires en qualité de fonctionnaires:
- soit par voie d'inscription sur une liste d'aptitude
après avis d'une commission ad hoc ;
- soit par voie de concours professionnel.
Les inressés doivent compter au moins une année
de services effectifs à la date d'application du
présent statut ;
b) les conditions de participation à des
concours exceptionnels de promotion des
fonctionnaires justifiant de certains titres ou
diplômes;
c) les conditions de maintien en activité pour
nécessité de service au-delà des trente années de
service;
d) les bonifications qui pourront être
accordées aux fonctionnaires admis à faire valoir
leurs droits à la retraite en 1992 et 1993 mais
n'ayant pas atteint la limite d'âge qui leur est
applicable à la date d'application du présent statut.
Article 87:
La catégorie transitoire E prévue à la loi 64-488
du 21 décembre 1964 est supprimée.
Les fonctionnaires de cette catégorie seront intégrés
dans la catégorie D
CHAPITRE XV
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 88: Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires à la présente loi qui prend
effet dès sa promulgation au Journal officiel
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 11
TITRE PREMIER
DISPONSITIONS GÉNÉRALES
Article premier :
Le présent décret fixe les modalités communes
d'application de la loi n? 92- 570 du 11 septembre
1992, portant statut général de la Fonction
publique.
Article 2:
Les créations, transformations ou suppressions de
grade ainsi que leur classement hiérarchique et les
modifications à ce classement sont prononcés par
décrets en conseil des ministres sur le rapport
conjoint du ministre chargé de la Fonction publique
et du ministre chargé des Finances.
L'effectif théorique et le nombre maximum de
fonctionnaires à admettre dans les emplois des
différents grades sont fixés chaque année dans la
Loi des Finances.
Des crets en Conseil des ministres fixent les
emplois et les fonctions que les fonctionnaires de
chaque grade ont vocation normale à occuper.
CHAPITRE PREMIER
DU RECRUTEMENT ET DE LA
TITULARISATION
SECTION 1.
RECRUTEMENT
Article 3:
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de
concours sauf dérogations prévues par décrets.
Article 4:
Les concours sont ouverts en fonction des besoins
programmés et budgétisés.
Lorsque la nomination dans l'emploi est
subordonnée à l'obtention d'un titre ou diplôme
délivré par un établissement de formation de
fonctionnaires, le concours d'entrée dans
l'établissement dispense du concours d'entrée à la
Fonction publique.
Article 5:
Les concours visés à l'article 4 ci-dessus sont
organisés par le ministre char de la Fonction
publique en collaboration avec le ministre
technique intéressé.
Article 6:
Pour les établissements de formation d'enseignants,
les ministres chargés de l'enseignement organisent
les concours en collaboration avec le mini
stre
chargé de la Fonction publique.
Article 7:
L'âge minimum pour être recruté en qualité de
fonctionnaire est fixé à dix-huit ans; l'âge maximum
à quarante ans pour les agents dont la limite d'âge
est fixée à cinquante-cinq ans et à quarante-cinq ans
pour ceux dont la limite d'âge est fixée à soixante
ans.
Article 8:
Tout candidat à un emploi public doit produire un
dossier comprenant notamment les pièces
suivantes:
Un extrait d'acte de naissance ou de jugement
supplétif en tenant lieu, ayant moins de six mois de
date;
2° Un certificat de nationalité ivoirienne;
Un extrait du· casier judiciaire ayant moins de
trois mois de date ;
Un état signalétique et des services militaires, ou
toute autre pièce établissant que l'intéressé est en
règle vis-à-vis des lois sur le recrutement dans
l'Armée ;
Un certificat de visite et de contre-visite
médicale délivré par des médecins de
l'Administration et indiquant que l'intéressé remplit
les conditions d'aptitude physique et mentale
exigées pour occuper l'emploi et qu'il est indemne
de toute affection grave ou contagieuse, dont la liste
est fixée par décret en Conseil des ministres.
Lorsque le recrutement du fonctionnaire s'opère dans
les conditions prévues à l'article 4, deuxième alinéa
ci-dessus, les examens médicaux doivent être subis
préalablement à l'admission dans l'établissement de
formation ;
6° Les diplômes ou titres exigés par les dispositions
particulières applicables à l'emploi ou les copies
certifiées conformes de ces documents ;
Une demande de candidature, établie sur papier
libre écrite, datée et signée de la main du candidat
et précisant l'emploi pour lequel il postule.
Les dossiers de candidature doivent parvenir à
l'autorité qui a ouvert le concours trente jours au
moins avant la date fixée pour le début des
épreuves.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée
par le ministre de la Fonction publique, quinze
Modalités communes dapplication du statut général de la Fonction publique
Décret
N° 93
-
607
02 / 7 / 1993
Destinataire(s)
: Tous les ministères
Textes réglementaires
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 12
jours au moins avant le début des épreuves. Les
candidats admis à concourir sont avisés par tout
moyen.
Article 9:
Conformément aux dispositions de l'article 7 du
statut général de la Fonction publique, les niveaux
de qualification exigés des candidats aux concours
de recrutement sont fixés comme suit, pour chacune
des catégories:
Catégorie A : Diplômes de l'Enseignement
supérieur général, technique et professionnel;
Catégorie B : Diplômes de l'Enseignement
secondaire du second cycle général et technique ou
diplômes reconnus équivalents par la Commission
consultative des Equivalences de Diplômes;
Catégorie C : Diplômes de l'Enseignement du
premier cycle général ou technique ou diplômes
reconnus équivalents par la Commission
consultative des Équivalences de Diplômes;
Catégorie D : Diplôme de l'Enseignement
primaire: certificat d'études primaires élémentaires.
Article 10 :
Les concours sont ouverts par arrêté du ministre
chargé de la Fonction publique au moins quarante-
cinq jours avant la date fixée pour le début des
épreuves. L'arrêté désigne les emplois concernés et
détermine les épreuves et les conditions
d'organisation des concours. Il est publié au journal
officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Article 11 :
La liste des matières, la durée des épreuves, les
coefficients et les notes éliminatoires, le cas
échéant, sont fixés par arrêconjoint du ministre
technique intéressé et du ministre chargé de la
Fonction publique.
Article 12 :
Le ministre chargé de la Fonction publique désigne
par arrêté les membres de la commission de
surveillance des concours, les membres du jury du
choix des épreuves, les correcteurs des épreuves
écrites et les membres du jury des épreuves orales.
Les fonctionnaires désignés pour faire partie des
jurys ou désignés en qualité de correcteurs ou
examinateurs doivent appartenir à des emplois d'un
niveau au moins équivalent à celui de l'emploi
auquel le concours donne accès.
Le jury de délibération des concours comprend des
membres choisis parmi les correcteurs des épreuves
écrites et parmi les membres du jury des épreuves
orales, il est présidé par un représentant du ministre
chargé de la Fonction publique assisté d'un
représentant du ministre technique intéressé.
Le secrétariat est assuré par la direction ou
l'organisme char des concours au ministère
chargé de la Fonction publique.
Article 13 :
En tant que de besoin, des centres de concours
peuvent être ouverts dans les chefs - lieux de
gion par arrêté du ministre chargé de la Fonction
publique.
Article 14 :
Dans la limite du nombre de places mises au
concours, le ministre chargé de la Fonction
publique arrête le tableau de classement établi par
le jury de délibération.
Article 15 ;
Toute personne admise à occuper un emploi en
qualité de fonctionnaire est soumise à un stage
probatoire d'une année.
Article 16 :
Le fonctionnaire stagiaire admis à un emploi de la
catégorie A, lorsqu'il n'est pas titulaire du diplôme
du cycle supérieur de l'Ecole nationale
d'Administration, doit suivre pendant son stage
probatoire une formation administrative de base
dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la Fonction publique.
Article 17 :
Une fiche d'appréciation du stagiaire est adressée a
ministre chargé de la Fonction publique et au
ministre technique inressé par les directeurs des
services ou organismes dans lesquels le stage
probatoire a été effectué.
Article 18 :
A lissue du stage d'une année, si les résultats sont
probants, le fonctionnaire stagiaire est titularisé.
Dans le cas contraire, il est autorisé à effectuer une
seconde année de stage.
Si à l'issue de cette deuxième année, les résultats ne
sont toujours pas probants, il est mis fin à son
engagement En ce qui concerne la titularisation du
personnel enseignant, des dispositions spécifiques
sont prises par décret en Conseil des ministres.
CHAPITRE II
DES POSITIONS
Article 19 :
Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions
suivantes:
1 ° Activité ;
2° Détachement;
3° Disponibilité;
4° Sous les drapeaux.
SECTION 1.
ACTIVITÉ
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 13
Article 20 :
L'activité est la position du fonctionnaire qui,
régulièrement titularisé dans un grade, exerce
effectivement les fonctions d'un des emplois de ce
grade.
Sont également considérés comme étant en activité,
les fonctionnaires en con ou en stage de
formation, ou bénéficiant d'une autorisation ou
permission d'absence avec traitement.
SECTION 2.
DÉTACHEMENT
Article 21 :
Le détachement est la position du fonctionnaire
autorisé à interrompre temporairement ses fonctions
pour exercer un emploi ou un mandat public
national ou international, un mandat syndical, ou
exercer une fonction ministérielle.
Le tachement du fonctionnaire ne peut se faire
que dans l'un des cas suivants :
1 ° auprès d'un établissement public national dans
un emploi ouvrant droit à pension au titre du régime
général applicable aux fonctionnaires de l'Etat;
auprès d'une administration ou établissement
public, d'une collectivité territoriale;
auprès d'une administration ou entreprise
publique dans un emploi n'ouvrant pas droit à
pension au titre du régime néral applicable aux
fonctionnaires de l'Etat;
4° auprès d'un autre Etat;
pour exercer un enseignement ou pour remplir
une mission publique à l'étranger ou dans les
organismes internationaux ;
pour exercer les fonctions de membre du
Gouvernement ou une fonction publique élective ou
un mandat syndical, lorsque la fonction ou le
mandat comporte des obligations incompatibles
avec l'exercice normal de l'emploi;
auprès d'une entreprise privée après accord du
Conseil des ministres pour une période non
renouvelable qui ne peut excéder trois ans.
Conditions de détachement
Article 22 :
Le détachement est prononcé à la demande du
fonctionnaire, ou d'office, par arrê du ministre
chargé de la Fonction publique après avis favorable
du ministre technique intéressé.
Le détachement auprès d'un Etat étranger, d'un
organisme international requiert l'accord préalable
du Conseil des ministres
Lorsqu'il s'agit d'un détachement pour l'exercice
d'une fonction de membre du Gouvernement ou de
l'Assemblée nationale, il est fait droit à la demande
du fonctionnaire.
Article 23 :
Le détachement peut être prononcé d'office dans les
cas prévus aux et de l'article 21 ci-dessus à
condition que le nouvel emploi soit équivalent à
l'ancien.
Durée et cessation du détachement
Article 24 :
Le détachement est soit de courte durée soit de
longue durée.
Article 25 :
Le détachement de courte durée ne peut excéder six
mois et ne peut être renouvelé. Ce délai est
cependant por à un an pour le fonctionnaire
détaché pour effectuer une mission d'enseignement
à l'étranger. Le fonctionnaire détaché dans ces
conditions n'est pas remplacé dans sa fonction.
A lexpiration de son détachement il est
obligatoirement réintégré dans sa fonction
antérieure.
Article 26 :
Le tachement de longue durée ne peut excéder
cinq années. Il peut être renouvelé par riodes
n'excédant pas cinq années chacune.
Le fonctionnaire peut, dans le cas de détachement
de longue durée, être aussitôt remplacé dans sa
fonction.
Article 27 :
Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de
la Fonction publique au détachement avant le terme
fixé à la demande soit de l'administration ou de
l'organisme d'accueil, soit de l'administration
d'origine.
Lorsqu'il est mis fin dans ces conditions au
détachement à la demande de l'administration ou de
l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue à
être rémunéré par cette structure jusqu'à ce qu'il soit
réintégré dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit
mis fin à son détachement avant le terme fixé sauf
s'il s'agit d'un détachement d'office.
Il cesse d'être rémuné s'il ne peut être réintégré
immédiatement et est maintenu en situation
d'attente jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.
Article 28 :
A l'expiration du détachement de longue durée, le
fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans un
emploi de son grade par le ministre chargé de la
Fonction publique.
Règles particulières applicables
au fonctionnaire détaché
Article 29 :
Le fonctionnaire qui est en détachement de longue
durée est noté par l'autorité dont il dépend dans
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 14
l'administration ou l'établissement où il est détaché.
Sa fiche de notation est transmise au ministre
technique intéressé et au ministre chargé de la
Fonction publique.
Le fonctionnaire qui est en détachement de courte
durée fait l'objet d'une appréciation sur son activité.
A l'expiration de son tachement cette
appréciation est transmise par l'autorité auprès de
laquelle il a été détaché, au ministre chargé de la
Fonction publique. Cette appréciation est
communiquée à l'intéressé et à son ministère
d'origine. Elle est prise en compte pour la notation.
Article 30 :
Le fonctionnaire en détachement supporte, sur la
base du traitement d'activité lié à sa classe et à son
échelon dans son grade d'origine, la retenue pour
pension prévue par la réglementation en vigueur.
La collectivité ou l'organisme auprès duquel le
fonctionnaire est détaché est redevable envers la
Caisse générale de Retraite des Agents de l'Etat de
la contribution complémentaire pour la constitution
des droits à pension fixée à 12 % du traitement de
l'agent dans son grade d'origine. Cette contribution
n'est toutefois pas exigible en ce qui concerne le
fonctionnaire détaché pour exercer une fonction
publique élective ou remplir un mandat syndical.
Article 31 :
Le fonctionnaire détaché ne peut être affilié au
régime de retraite dont relève la fonction de
détachement, ni acquérir à ce titre des droits
quelconques à pension ou à allocation, sous peine
de la suspension de la pension du régime auquel il
est affilié en sa qualité de fonctionnaire.
Cette disposition ne s'applique pas au cas où le
détachement a été prononcé auprès d'organismes
internationaux ou pour exercer une fonction
publique élective.
Article 32 :
Le tachement prend fin au plus tard lorsque le
fonctionnaire atteint soit le temps de service
ouvrant droit à la pension d'ancienneté dans son
grade d'origine, soit la limite d'âge qui lui est
applicable.
Au cas l'emploi de détachement comporte une
limite d'âge inférieure à celle de l'emploi d'origine,
il est mis fin au détachement lorsque la limite d'âge
du nouvel emploi est atteinte.
Article 33 :
Les conditions dans lesquelles s'exercent les droits
à pension du fonctionnaire détacsont fixées par
le régime de retraite auquel l'intéressé est affilié.
SECTION 3.
DISPONIBILITÉ
Article 34 :
La disponibilité est la position du fonctionnaire
dont l'activité est suspendue temporairement à sa
demande pour des raisons personnelles et dans les
cas suivants :
1 ° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un
enfant; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas
excéder une année. Elle est renouvelable une seule
fois après avis du Conseil de Santé ;
Pour suivre un conjoint fonctionnaire en service
ou affecté à l'étranger en raison de sa profession; la
disponibilité prononcée dans ce cas ne peut excéder
une année, elle peut être renouvelée dans les
conditions requises pour l'obtenir ;
Pour suivre un conjoint non fonctionnaire
résidant hors du lieu d'affectation du fonctionnaire,
la durée de la disponibilité est d'une année
renouvelable une seule fois. Cette mise en
disponibilité ne peut être suivie d'une disponibilité
pour convenances personnelles;
Pour convenances personnelles; la durée est d'un
an renouvelable une seule fois.
Article 35:
La mise en disponibilité est accordée de droit à la
femme fonctionnaire, et à sa demande, en cas de
maladie grave du conjoint ou d'un enfant.
Article 36 :
Le fonctionnaire placé en position de disponibilité
n'a droit à aucune rémunération.
Article 37 :
La disponibilité pour convenances personnelles ne
peut être accordée qu'en tenant compte des
nécessités du service, et dans le respect des
proportions visées à l'article 40 ci-après.
Article 38 :
La disponibilité est prononcée par arrêté du ministre
chargé de la Fonction publique, après avis favorable
du ministre technique-inressé.
Article 39 :
Le fonctionnaire placé en position de disponibilité
doit solliciter sa réintégration auprès du ministre
chargé de la Fonction publique, deux mois au
moins avant l'expiration de la période de
disponibilité en cours.
Le fonctionnaire qui a formulé une demande de
réintégration anticipée est maintenu en disponibilité
jusqu'à la fin de sa période de mise en disponibilité
si un poste ne peut lui être proposé.
Dispositions communes au détachement
et à la disponibilité
Article 40 :
La proportion maximum des fonctionnaires d'un
emploi susceptibles d'être placés en position de
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 15
détachement ou de disponibilité ne peut excéder 10
% de l'effectif des postes effectivement occupés.
Le détachement pour exercer les fonctions de
membre du Gouvernement, ou une fonction
publique élective, ainsi que les mises en
disponibilité pour maladie grave du conjoint ou
d'un enfant ne sont pas pris en compte pour le
calcul de la proportion de 10 % visée à l'alinéa
premier du présent article.
SECTION 4.
POSITION SOUS LES DRAPEAUX
Article 41 :
Le fonctionnaire incorporé dans une formation
militaire, pour y accomplir son temps de service
légal, est placé en position « sous les drapeaux ».
Il perd sa rémunération d'activité et ne perçoit que
sa solde militaire.
La situation du fonctionnaire rappeou maintenu
sous les drapeaux, fait l'objet de dispositions
spéciales prévues par décret en Conseil des
ministres.
Article 42 :
Le fonctionnaire qui accomplit une riode
d'instruction militaire, est mis en congé, avec son
traitement d'activité pour cette période.
.
CHAPITRE III
NOTATION - AVANCEMENT - PROMOTION
DISTINCTION HONORIFIQUE
SECTION 1.
NOTATION
Article 43 :
En application des dispositions de l'article 52 du
statut néral, la notation annuelle du fonctionnaire
est formulée dans un bulletin individuel de notation.
Le bulletin individuel de notation comprend:
Les mentions portées par le fonctionnaire et
relatives à son identité, à l'évolution de sa carrre, à
l'emploi, aux fonctions exeres le cas échéant, et à
celles qu'il souhaite exercer ;
La note chiffrée: cotée de 1 à 5, elle constitue la
synthèse d'une série d'appréciations détaillées
portées sur le bulletin et basées elles aussi sur une
cotation de 1 à 5 correspondant aux appréciations
suivantes:
1 = Mauvais;
2 = Insuffisant;
3=Bon;
4 = Très bon;
5 = Exceptionnel.
3° L'appréciation générale: destinée à exprimer la
valeur professionnelle du fonctionnaire, elle décrit
brièvement les tâches qui lui ont été confiées au
cours de la période couverte par la notation ainsi que
la manre dont il s'en est acquitté. Cette
appréciation est la traduction de la note chiffrée. Elle
doit également évaluer l'aptitude éventuelle du
fonctionnaire à occuper une fonction supérieure ;
4° Une proposition relative à l'avancement d'échelon
ou de classe.
Les appréciations détaillées visées au du présent
article concernent:
- les connaissances et aptitude professionnelles;
- l'esprit d'initiative;
- le sens des responsabilités;
- la puissance de travail et le rendement;
- le civisme, l'intégrité et la moralité ;
- le sens du service public;
- le sens social et le sens des relations humaines ;
- l'esprit de discipline ;
- la ponctualité et l'assiduité ;
- la tenue et la présentation.
Article 44 :
La note porte sur l'évaluation des services accomplis
du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de
l'année en cours. Elle produit ses effets au cours de
l'année civile suivante.
Tout fonctionnaire doit s'assurer du respect de ces
dispositions et faire diligence pour leur application.
La notation est proposée par le supérieur
hiérarchique désigné à cet effet par le ministre
intéressé.
Le supérieur hrarchique remet au fonctionnaire
concerné une copie du bulletin individuel de notation
complétée par la proposition de notation.
Le fonctionnaire peut, dans les huit jours de la
réception du bulletin, introduire une réclamation
écrite contre la note chiffrée proposée à son sujet
Cette réclamation peut être remise au supérieur
hiérarchique ou adressée directement au ministre
compétent ou à son délégué.
A l'expiration du délai ci-dessus, le supérieur
hiérarchique adresse le bulletin individuel de
notation, accompagné de l'éventuelle réclamation, au
ministre compétent ou à son délégué.
Celui-ci arrête définitivement la notation, après avoir
statué sur l'éventuelle réclamation.
La notation individuelle arrêtée par le ministre ou
son délégué, copie du bulletin est adressée au
ministre chargé de la Fonction publique, au supérieur
hiérarchique et au fonctionnaire intéressé.
Les différentes copies du bulletin doivent
obligatoirement parvenir à leurs destinataires au plus
tard le 30 septembre de l'année en cours.
Si, à cette date, le fonctionnaire n'a pas reçu copie du
bulletin de sa notation, il est fondé à s'adresser par
écrit à l'autorité censée avoir arrê la notation. Il
dispose à cet effet d'un délai d'un mois.
Passé ce délai et lorsqu'aucune suite n'a été réservée
à sa demande, le fonctionnaire peul, dans la limite
d'un nouveau lai de quinze jours, saisir
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directement le ministre chargé de la Fonction
publique qui prend alors toutes mesures appropriées.
Lorsque, de son fait, un fonctionnaire n'a pu être
noté dans les délais réglementaires, l'année
considérée n'est pas prise en compte pour son
avancement.
Article 45 :
La procédure de notation déterminée au présent
décret ne s'applique pas aux fonctionnaires placés en
position de détachement pour exercer les fonctions
de membre du Gouvernement, une fonction publique
élective ou un mandat syndical.
SECTION 2.
AVANCEMENT
Article 46 :
Les échelles de traitement correspondant aux grades
visés à l'article 10 du statut général comprennent les
classes énumérées ci-après dans l'ordre décroissant:
- la classe exceptionnelle;
- la classe principale ;
- la première classe;
- la deuxième classe.
Chaque classe comporte des échelons.
Article 47 :
Dans chacune des classes visées à l'article 46 ci-
dessus, la répartition des effectifs est fixée comme
suit:
- classe exceptionnelle: 10 % ;
- classe principale: 20 % ;
- première classe: 30 % ;
- deuxième classe: 40 %.
Article 48 :
La durée moyenne d'avancement d'un échelon à
l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux
ans.
Toutefois, des réductions ou des majorations de cette
durée moyenne peuvent être appliquées selon les
modalités ci-après :
a) Réduction de trois mois ou de six mois en faveur
des fonctionnaires les mieux notés, sur proposition
du ministre technique intéressé après avis de la
Commission administrative paritaire.
Le nombre total de fonctionnaire pouvant bénéficier
de cette réduction ne peut dépasser 15 % de l'effectif
des agents notés dans l'échelon considéré.
b) Majoration de trois mois ou de six mois pour le
fonctionnaire ayant obtenu une note professionnelle
inférieure à 3 sur 5 au cours de l'une des deux années
de référence ;
c) Perte du bénéfice de l'avancement pour le
fonctionnaire qui reçoit pour chacune des deux
années de référence une note inférieure à 3 sur 5.
L'avancement des fonctionnaires détachés pour
exercer les fonctions de membre du Gouvernement,
une fonction publique élective ou un mandat
syndical est prononcé par référence à l'ancienneté
moyenne requise pour l'avancement dans le grade
d'origine.
Article 49 :
Ne peut bénéficier de réduction, le fonctionnaire
classé au 1
er
échelon de la 2e classe.
Des tableaux d'avancement de classe
Article 50 :
Le tableau d'avancement de classe prévu à l'article
54 du statut général est préparé, chaque année, par le
service compétent du ministère charde la Fonction
publique.
Il est soumis à la Commission administrative
paritaire du grade qui transmet ses propositions au
ministre chargé de la Fonction publique.
Article 51 :
Pour faire l'objet d'une proposition d'avancement à la
classe supérieure le fonctionnaire doit accomplir
deux années dans l'échelon le plus élevé de sa classe.
Article 52 :
Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15
décembre au plus tard pour prendre effet le
1er janvier suivant.
Tl cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour
laquelle il est dressé.
Article 53 :
Pour la réalisation du tableau d'avancement, il doit
être procé à un examen approfondi de la valeur
professionnelle du fonctionnaire, compte tenu
principalement des notes obtenues par l'intéressé et
des propositions formulées par le ministre notateur.
Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre
de mérite.
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont
départagés par lancienneté.
Article 54 :
Le nombre de fonctionnaires inscrits au tableau
d'avancement ne peut excéder de 20 % le nombre
des vacances prévues.
Article 55 :
En cas d'épuisement du tableau, il est pro à
l'établissement d'un tableau supplémentaire.
SECTION 3.
PROMOTION
Article 56 :
La promotion est le passage du fonctionnaire de son
grade à un grade immédiatement supérieur.
Elle est faite par voie de concours internes, sauf
dérogations prévues par décret.
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 17
Article 57 :
Le fonctionnaire bénéficiaire d'une promotion est
classé dans l'échelle de traitement de son nouveau
grade dans la classe et l'échelon dont l'indice est égal
ou immédiatement supérieur à celui qu'il avait dans
son ancien grade.
L'intéressé conserve dans la limite d'une année,
l'ancienne acquise dans son échelon précédent
lorsque la nomination ne lui procure pas une
augmentation indiciaire égale ou supérieure à celle
qu'il aurait obtenue par un avancement d'échelon s'il
était resté dans sa classe précédente.
Pour l'application des dispositions qui prédent aux
agents parvenus à l'échelon maximum de leur classe,
le néfice tiré de la nomination doit être comparé à
l'augmentation indiciaire obtenue lors du dernier
avancement d'échelon dans la classe.
SECTION 4.
MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
Article 58 :
Le fonctionnaire au cours de sa carrière peut changer
d'emploi dans son grade, en fonction des besoins de
l'Administration, de la nécessité d'une reconversion
professionnelle, ou à sa demande après une
formation professionnelle adaptée.
Article 59 :
Le fonctionnaire qui sollicite sa nomination dans un
autre emploi de son grade doit compter au moins
cinq années de services effectifs dans son emploi et
présenter une demande écrite au ministre chargé de
la Fonction publique avec avis du ministre technique
intéressé.
En cas de besoin de l'Administration, le ministre
chargé de la Fonction publique peut autoriser le
fonctionnaire comptant moins de cinq années de
service effectif à participer à la formation
professionnelle adaptée prévue à l'article 58 ci-
dessus en vue de sa nomination dans un autre emploi
de son grade.
SECTION 5.
CHANGEMENT D'EMPLOI
POUR RAISON DE SANTÉ
Article 60 :
Pour l'application des dispositions de l'article 12,
deuxième alinéa du statut général, le changement
d'emploi peut être prononcé à la demande du
fonctionnaire ou d'office.
Un certificat délivré par le Conseil de Santé et
attestant que l'intéressé est physiquement inapte à
continuer l'exercice de son emploi actif mais peut
normalement exercer un emploi sédentaire du grade
dans lequel il demande son intégration, est joint à
l'appui de la demande.
Le ministre chargé de la Fonction publique statue
après s'être assuré que le fonctionnaire a la
qualification professionnelle normalement exigée
pour exercer l'emploi dans lequel il doit être intégré.
SECTION 6.
DISTINCTION HONORIFIQUE
Article 61 :
Les fonctionnaires méritants peuvent recevoir une
distinction honorifique dans les conditions fixées par
décret en Conseil des ministres.
CHAPITRE IV
DES AVANTAGES SOCIAUX
Congé annuel - Autorisations d'absence
Permissions spéciales pour événements familiaux
SECTION 1.
CONGÉ ANNUEL
Article 62 :
Le fonctionnaire en activité a droit à un conannuel
d'une durée de trente jours calendaires avec
rémunération.
Article 63 :
Pour l'ouverture du droit au con annuel sont
considérés comme services accomplis:
- les congés de maladie et le congé pour couches et
allaitement;
- le congé accordé au fonctionnaire pour accomplir
une période d'instruction militaire ;
- les périodes passées en stage de formation
professionnelle, conformément à la réglementation
applicable en la matière ;
- les autorisations d'absences et les permissions
spéciales visées à l'article 64 du statutnéral.
Article 64 :
L'Administration peut échelonner, ou reporter sur
l'année suivante compte tenu des nécessités du
service, les départs en congé. Elle peut, pour les
mêmes motifs, s'opposer à tout fractionnement du
congé
En cas de report sur l'année suivante, le
fonctionnaire peut bénéficier, à titre exceptionnel,
d'un congé d'une durée de deux mois au maximum.
Article 65 :
Sauf décision contraire de l'autorité compétente, le
fonctionnaire bénéficiaire d'un con annuel ou
cumulé sur deux ans, rejoint son poste d'affectation à
l'expiration de son congé.
SECTION 2.
AUTORISATIONS DABSENCE
ET PERMISSIONS SPÉCIALES POUR
ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
République de Côte dIvoire
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Article 66 :
Des autorisations d'absence n'entrant pas en compte
dans le calcul du con annuel peuvent être
accordées :
1° Avec traitement:
- Au représentant dûment mandaté des syndicats de
fonctionnaires à l'occasion de la convocation des
congrès syndicaux, déraux, confédéraux et
internationaux ainsi que des organismes directeurs
dont ils sont membres ;
- Au fonctionnaire membre du Comité consultatif de
la Fonction publique ou membre des Commissions
administratives paritaires pendant les sessions de ces
organismes ;
- Au fonctionnaire candidat à des concours ou
examens professionnels;
- Dans la limite des sessions des assemblées dont il
fait partie, au fonctionnaire occupant des fonctions
publiques électives ou consultatives lorsque lesdites
fonctions n'étant pas incompatibles avec l'exercice
normal de son emploi, il n'a pas été placé en position
de service détaché.
La durée des autorisations d'absence prévues ci-
dessus est limitée à la durée des sessions des
organismes ou des épreuves des concours ou
examens, augmentée, le cas échéant, des délais de
route normaux aller et retour.
2° Sans traitement:
- au fonctionnaire candidat à des élections politiques
pendant la durée de la campagne électorale.
Article 67 :
Le fonctionnaire peut bénéficier de permissions
spéciales avec traitement pour événements familiaux
dans les conditions ci-après:
- en cas de décès d'un ascendant ou d'un descendant
en ligne directe: cinq jours ;
- en cas de mariage de l'agent ou d'un enfant de
l'agent : deux jours;
- en cas de naissance survenue au foyer du
fonctionnaire: trois jours.
CHAPITRE V
CONGÉ DE MALADIE -
CONGÉ DE LONGUE DURÉE -
CONGÉ EXCEPTIONNEL DE MALADIE -
CONGÉ POUR COUCHES ET ALLAITEMENT
SECTION 1.
CONGÉ DE MALADIE
Article 68 :
Pour bénéficier du congé de maladie prévu à l'article
65 du statut général, le fonctionnaire doit adresser à
l'autorité dont il relève une demande appuyée d'un
certificat d'un médecin de l'Administration.
Article 69 :
Pour les congés de maladie d'une durée supérieure à
quinze jours, la décision est prise par le ministre
chargé de la Fonction publique.
SECTION 2.
CONGÉ DE LONGUE DURÉE
Article 70 :
Le congé de longue durée prévu à l'article 67 du
statut général est accordé au fonctionnaire, après avis
du Conseil de San.
Si l'autorité hrarchique sous les ordres de laquelle
sert le fonctionnaire juge que celui-ci se trouve dans
une situation propre à motiver l'octroi du congé de
longue durée, elle peut provoquer son examen par le
Conseil de Santé.
Les prolongations de congé de maladie ou de longue
durée sont accordées dans les conditions prévues au
premier alinéa, par périodes successives de trois
mois au minimum et de six mois au maximum.
Article 71 :
A l'expiration de la première période de trois mois, le
fonctionnaire en congé de maladie est soumis à
l'examen du Conseil de Santé.
Si, de l'avis de ce dernier, l'inressé n'est pas en état
de reprendre son service, il lui est accordé une
nouvelle période de trois mois de congé de maladie.
Le fonctionnaire qui a obtenu, pendant une riode
de douze mois consécutifs, des congés de maladie
d'une durée totale de six mois et qui n'est pas en état
de reprendre le service est mis en congé de longue
durée sur proposition du Conseil de Santé.
Si au terme de trente-six mois, y compris les six
premiers mois de congé de maladie, l'état de santé du
fonctionnaire ne lui permet toujours pas de reprendre
son service, il est déclaré invalide sur avis du
Conseil de Santé et admis d'office à la retraite.
SECTION 3.
CONGÉ EXCEPTIONNEL DE MALADIE
Article 72 :
Conformément aux dispositions de l'article 68 du
statut général, un con exceptionnel de maladie
peut être accor au fonctionnaire victime d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Le congé exceptionnel de maladie est accordé par
périodes successives de trois mois au minimum et de
six mois au maximum par le ministre chargé de la
Fonction publique, sur proposition du Conseil de
Santé.
Article 73 :
Le congé exceptionnel de maladie est limité à
soixante mois.
Au terme de cette période, le fonctionnaire
néficiaire du congé exceptionnel de maladie qui ne
peut reprendre son service est admis à faire valoir ses
droits à la retraite après avis du Conseil de Santé et
de la Commission de Réforme.
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 19
SECTION 4.
CONGÉ POUR COUCHES ET ALLAITEMENT
Article 74 :
Le congé pour couches et allaitement est accordé à la
femme fonctionnaire, à sa demande, appuyée d'un
certificat médical délivré par un médecin de
l'Administration.
Si, à l'expiration de ce con, l'intéressée n'est pas en
état de reprendre son service, elle est placée en
congé de maladie après avis du Conseil de Santé.
SECTION 5.
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 75 :
Le néficiaire d'un congé de maladie, d'un congé
pour couches et allaitement, d'un congé exceptionnel
de maladie, d'un congé de longue durée, ne doit
exercer aucune activité lucrative.
En cas de violation de cette interdiction, la
rémunération du fonctionnaire est suspendue
jusquau jour l'intéressé cesse l'activité interdite,
sans préjudice des sanctions disciplinaires.
Il est en outre tenu de signaler ses changements
éventuels de résidence au ministre chargé de la
Fonction publique.
Article 76 :
Le temps passé en con de maladie, en congé
exceptionnel de maladie ou en con de longue
durée avec traitement ou demi-traitement, en con
pour couches et allaitement, entre en ligne de compte
pour l'avancement.
Il compte également pour la retraite et donne lieu
aux retenues pour pension.
Article 77 :
Le ministre chargé de la Fonction publique prend
toute mesure pour provoquer en temps opportun la
comparution du fonctionnaire devant le Conseil de
Santé, soit pour la transformation d'un congé de
maladie en congé de longue durée, soit pour la
transformation d'un congé de longue durée, soit pour
le renouvellement d'un conde longue durée, soit
pour la reconnaissance de son aptitude à reprendre
son service à l'issue d'une période régulière de
congé.
Article 78 :
Tout fonctionnaire qui a bénéficié d'un congé pour
raison de santé, doit, après sa reprise de service, se
soumettre aux visites et examens de contrôle éventuels
prescrits par le Conseil de Santé.
CHAPITRE VI
DE LA DISCIPLINE
Article 79 :
Les sanctions disciplinaires du premier degré sont de
la compétence du ministre ou de l'organisme
employeur dont dépend le fonctionnaire. Les
sanctions disciplinaires du second degré sont de la
compétence du ministre char de la Fonction
publique.
Article 80 :
La procédure disciplinaire est engagée par une
demande d'explications écrites adressée au
fonctionnaire par l'autorité hrarchique dont il
dépend;
Lorsqu'il doit être pro à la consultation du
conseil de Discipline, celui-ci est saisi par un rapport
émanant du ministre ou de l'organisme employeur.
Ce rapport doit indiquer clairement les faits
répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils
ont été commis.
Article 81 :
Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir,
aussitôt que l'action disciplinaire est engagée devant
le conseil de Discipline, la communication intégrale
de son dossier individuel et de tous documents
annexes.
Il peut présenter devant le conseil de Discipline des
observations écrites ou verbales, citer des témoins et
se faire assister d'un défenseur de son choix. Si,
régulièrement convoqué, il néglige sans motif
valable de se présenter ou de se faire représenter, le
conseil de Discipline délibère en son absence à la
date prévue.
Le droit de citer des témoins appartient également à
l'Administration.
Article 82 :
S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits
reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans
lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de
Discipline peut ordonner une enquête.
Au vu des observations écrites produites devant lui
et compte tenu, le cas échéant, des déclarations
verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des
résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé,
le conseil de Discipline émet un avis motivé sur la
sanction que lui paraissent devoir justifier les faits
reprochés à l'intéressé et transmet cet avis au
ministre chargé de la Fonction publique.
Article 83 :
Les cisions de sanctions sont versées au dossier
individuel du fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant,
les avis ou recommandations du conseil de
Discipline et toutes pièces et documents annexes.
CHAPITRE VII
CESSATION DÉFINITIVE DES FONCTIONS
POUR CAUSE DE DÉMISSION OU DE
LICENCIEMENT
Article 84 :
La démission ne peut résulter que d'une demande
écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 20
équivoque de quitter l'Administration. Elle n'a d'effet
qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie
du pouvoir de nomination et prend effet à la date
fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir
dans le délai de deux mois à compter de la date de
réception de la demande par le ministre chargé de la
Fonction publique. Passé ce délai, la démission est
réputée acceptée.
Article 85 :
L'acceptation de la démission la rend irrévocable.
Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice
de poursuites judiciaires en raison de faits qui
n'auraient été révélés à l'Administration qu'après
cette acceptation.
Article 86 :
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date
fixée par l'autorité compétente peut faire l'objet d'une
sanction disciplinaire.
.
Article 87 :
Le licenciement intervient pour inaptitude physique
ou mentale, pour insuffisance professionnelle
notoire, pour perte de la nationalité.
Le ministre chargé de la Fonction publique prononce
par arrêté le licenciement dans les divers cas prévus
ci-dessous.
Le licenciement pour inaptitude physique ou mentale
est prononcé lorsque le fonctionnaire ayant néfic
de ses droits à con de maladie, ou à congé de
longue durée, n'est pas reconnu par le Conseil de
Santé, apte à reprendre son service à l'issue de la
dernière période de congé de maladie à laquelle il
peut prétendre.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle
notoire est prononcé après avis de la Commission
administrative paritaire et conformément aux
dispositions sur la notation des fonctionnaires.
Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique ou
mentale ou pour insuffisance professionnelle notoire
perçoit une indemnité égale à un mois de traitement
soumis à retenue pour pension par année de service,
liquidable pour la retraite.
L'indemnité de licenciement est versée par
mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du
dernier traitement soumis à retenue pour pension du
fonctionnaire.
Dans le cas le fonctionnaire a acquis droit à
pension l'admission à la retraite se substitue au
licenciement.
CHAPITRE VIII
DÉROGATION À L'OBLIGATION
DE DISCRÉTION PROFESSIONNELLE
ET À L'INTERDICTION
D'EXERCICED'ACTIVITÉS LUCRATIVES
Article 88 :
L'obligation de discrétion professionnelle instituée
par l'article 26 du statut général ne s'applique pas à la
dénonciation, dans les conditions fixées par le Code
pénal, des crimes ou délits dont le fonctionnaire a pu
avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, ni aux témoignages qu'il
peut être appelé à rendre à la demande d'une autorité
judiciaire.
Pour chaque ministère ou service, le ministre
technique prend toutes dispositions utiles à la
préservation du secret des documents de service. Il
fixe notamment les règles de communication desdits
documents aux personnes étrangères à
l'administration ou service.
Article 89 :
L'interdiction prévue à l'article 23 du statut général
concernant l'exercice, à titre professionnel, d'une
activité privée lucrative ne s'applique pas à la
production d'œuvres scientifiques, littéraires ou
artistiques.
Par décision du ministre dont il relève, le
fonctionnaire peut également être autorisé à procéder
à des consultations ou expertises ou à donner un
enseignement en rapport avec sa qualification
professionnelle.
Cette autorisation ne peut en aucun cas être accordée
s'agissant d'une consultation ou expertise exercée au
profit d'une entreprise privée à l'encontre de
l'administration ou d'un établissement public. Elle est
de droit lorsque la consultation ou l'expertise est
demandée par une autorité judiciaire ou
administrative.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUXFONCTIONNAIRES
ACCOMPLISSANTLEUR STAGE
PROBATOIRE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 90 :
Les dispositions du présent titre sont applicables aux
personnes nommées en qualité de fonctionnaire dans
un emploi permanent d'un grade visé aux articles 9 et
suivants de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992,
conformément aux dispositions prévues en matière
de recrutement par ladite loi, mais dont la
titularisation donnant vocation définitive à occuper
l'emploi considéré n'a pas encore été prononcée.
Sous réserve des dispositions spéciales du présent
titre, les dispositions du statut général sont
applicables au fonctionnaire accomplissant son stage
probatoire.
Article 91 :
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 21
Toute personne nommée dans un emploi permanent
en qualité de fonctionnaire, doit avant d'être titularisé
dans le grade correspondant à cet emploi, accomplir
un stage probatoire d'une année à compter de sa prise
de service.
Sont toutefois dispensés de l'obligation édictée par le
premier alinéa du présent article, le fonctionnaire
titulaire admis dans un grade supérieur en
application des dispositions relatives à la promotion
professionnelle.
CHAPITRE II
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 92 :
Les sanctions disciplinaires applicables au
fonctionnaire stagiaire sont:
1° Sanctions du premier degré :
- L'avertissement;
- Le blâme;
- La réduction du traitement dans la limite maximum
de 25 % et pour une durée ne pouvant excéder trente
jours.
2° Sanction du second degré :
- L'exclusion définitive de l'emploi.
Les sanctions du premier degsont applicables par
le ministre technique dont relève le fonctionnaire
stagiaire, après demande d'explications écrites
adressée à l'intéressé ; la sanction du second degré
est appliquée par l'autorité ayant pouvoir de
nomination, après avis du conseil de Discipline.
CHAPITRE III
RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
SOCIAUX
Article 93 :
Le fonctionnaire stagiaire perçoit pendant la durée de
son stage, le traitement afférent à l'indice de début de
l'échelle du grade de nomination.
Article 94 :
Le fonctionnaire stagiaire peut prétendre à des
autorisations spéciales d'absence dans les conditions
fixées par le statut néral de la Fonction publique et
les textes d'application.
Le fonctionnaire accomplissant son stage probatoire
ne peut être placé en position de détachement ou de
disponibilité. Il ne peut non plus bénéficier d'une
mise en stage dans le cadre de la formation continue.
Article 95 :
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie du régime de
congé de maladie, de congé de longue durée ou de
congé exceptionnel de maladie institué par le statut
général de la Fonction publique, dans la limite
maximum de deux années.
Article 96 :
Les femmes fonctionnaires stagiaires néficient du
congé pour couches et allaitement prévu par le statut
général de la Fonction publique en son article 71.
Article 97 :
Le total des congés rémunérés de toute nature
accordés à un fonctionnaire stagiaire ne peut être pris
en compte comme temps de stage que pour un
douzième de la durée de celui-ci.
Lorsque, en application des dispositions qui
précèdent, le stage a été interrompu pendant une
durée maximum de deux années, l'intéres est
astreint, après sa réintégration, à accomplir à
nouveau l'intégralité de son stage.
CHAPITRE IV
FIN DU STAGE PROBATOIRE
Article 98 :
Il peut être mis fin au stage probatoire avant la date
normale de son expiration :
- par la démission du fonctionnaire stagiaire ;
- par la sanction disciplinaire d'exclusion définitive
de l'emploi;
- par le licenciement du fonctionnaire stagiaire.
Article 99 :
Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié:
- pour insuffisance professionnelle notoire ;
- pour inaptitude physique ou mentale ;
- pour des faits antérieurs à l'admission au stage qui,
s'ils avaient été connus, auraient fait obstacle au
recrutement.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle
notoire ne peut intervenir qu'après six mois de stage
au moins.
Le fonctionnaire stagiaire qui, ayant bénéficié de ses
droits à con de maladie, congé de longue durée ou
congé exceptionnel de maladie, dans la limite prévue
à l'article 95 ci-dessus n'est pas reconnu par le
Conseil de Santé apte à reprendre le service, est
licencié pour inaptitude physique ou mentale.
Article 100 :
Le fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude
physique ou mentale après avoir néficié du congé
exceptionnel de maladie prévu à l'article 68 du statut
général de la Fonction publique ou d'un congé de
longue durée pour maladie professionnelle peut
prétendre à la réparation prévue à l'article 69 du
statut général.
Article 101 :
A l'expiration de la riode de stage probatoire, le
fonctionnaire stagiaire est :
- soit titularisé dans le grade à l'échelon inférieur de
l'échelle de traitement du grade;
- soit autorisé à effectuer une nouvelle période de
stage d'un an, à l'issue de laquelle il sera soit
République de Côte dIvoire
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titularisé ; cette autorisation ne peut en aucun cas
être renouvelée ;
- soit licencié.
Article 102 :
Le temps de stage est pris en compte pour
l'avancement du fonctionnaire stagiaire titularisé
comme temps de services accompli dans le premier
échelon de l'échelle de traitement indiciaire du grade.
Le temps de stage est également liquidable pour la
constitution de droit à pension.
Pour l'application des dispositions des deux premiers
alinéas du présent article, il n'est toutefois tenu
compte que de la durée normale du stage et
éventuellement desriodes de conrémunéré.
TITRE III
DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA
FONCTION PUBLIQUE
CHAPITRE PREMIER
COMPÉTENCE ET COMPOSITION
SECTION 1.
COMPÉTENCE
Article 103 :
Le Comité Consultatif de la Fonction publique peut
être saisi de toute question de caractère général
intéressant les fonctionnaires ou la Fonction
publique, soit par le ministre chargé de la Fonction
publique, soit à la demande écrite du tiers des
membres titulaires. Dans ce dernier cas, il doit être
convoqué dans les trois mois qui suivent cette
demande. Il transmet le résultat de ses travaux et
formule, le cas échéant, ses avis et ses
recommandations au ministre chargé de la Fonction
publique.
SECTION 2.
COMPOSITION
Article 104 :
Le Comité Consultatif de la Fonction publique est
composé comme suit:
Président:
Le ministre chargé de la Fonction publique.
Membres:
Vingt-quatre membres nommés par décret en
Conseil des ministres.
Douze membres sont nommés sur proposition des
organisations syndicales de fonctionnaires et douze
membres représentent l'Administration.
Article 105 :
Les modalités de répartition des sièges attribués aux
organisations syndicales sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la Fonction publique.
Les membres représentants de l'Administration
comprennent:
- Le président de la Chambre administrative de la
Cour suprême;
- Le président du Conseil de Discipline de la
Fonction publique;
- L'inspecteur général des Services publics;
- Le directeur chargé du Budget;
- Le directeur de l'Ecole nationale d'Administration;
- Le directeur chargé du Contrôle financier;
- Le directeur chargé de la Gestion du Personnel au
ministère chargé de la Fonction publique;
- Le directeur chargé des Etudes au ministère char
de la Fonction publique;
- Quatre directeurs d'Administration centrale ayant
dans leurs attributions la gestion du personnel ou
l'étude de questions relatives au personnel.
Article 106 :
Douze membres suppléants sont nommés sur
proposition des organisations syndicales des
fonctionnaires de l'Etat dans les mêmes conditions
que celles prévues à l'article précédent et douze
membres en qualité de représentants de
l'Administration.
Article 107 :
Les membres titulaires et les membres suppléants
nommés sur proposition des organisations syndicales
doivent être des fonctionnaires en activité.
Article 108 :
Les fonctions de membre du Comité Consultatif de
la Fonction publique sont gratuites.
Toutefois des indemnités pour frais de déplacement
et de séjour peuvent être allouées aux membres du
Comité. Elles sont déterminées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la Fonction publique et du
ministre chargé des Finances.
Article 109 :
Les membres du Comité Consultatif de la Fonction
publique sont nommés pour une durée de trois ans
renouvelable.
Article 110 :
Les membres du Comité consultatif de la Fonction
publique désignés en raison de leurs fonctions,
perdent leur qualité de membre dès lors qu'ils
n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils
ont été désignés.
Article 111 :
En cas d'absence ou d'empêchement du ministre
chargé de la Fonction publique, le Comité
Consultatif est présidé par un ministre désigpar le
Chef du Gouvernement.
Article 112 :
En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de
démission ou pour toute autre cause, il est procé
dans le délai d'un mois, à la nomination d'un
République de Côte dIvoire
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nouveau membre, dont les fonctions prennent fin
lors du prochain renouvellement du Comité.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 113 :
Le Comité Consultatif de la Fonction publique se
réunit sur convocation de son président au moins une
fois l'an.
Il entend un exposé sur la suite donnée aux avis et
recommandations formulés lors de la session
précédente.
L'ordre du jour de la séance, arrêté par le président,
doit être adressé aux membres du Comidix jours
au moins avant la séance.
Article 114 :
Les délibérations du Comité Consultatif ne sont pas
publiques. Elles ne sont valables que si les deux tiers
des membres sont présents lors de l'ouverture de la
réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle
convocation est envoyée dans le délai de huit jours
aux membres de la formation qui siège valablement
si la moitié de ses membres sont présents.
Les membres du Comité Consultatif de la Fonction
publique sont soumis à l'obligation de discrétion
professionnelle pour tous les faits et documents dont
ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 115 :
Les membres suppléants du Comité Consultatif de la
Fonction publique n'assistent aux réunions que
lorsqu'ils sont appelés à remplacer nombre pour
nombre les membres titulaires empêchés.
Article 116 :
Le président peut convoquer à une séance du Comité
toute personne dont laudition est de nature à éclairer
les débats.
Ces personnes ne peuvent assister quà la partie des
débats relative aux questions pour lesquelles leur
audition est demandée, à lexclusion du vote.
Article 117 :
Des rapporteurs peuvent être nommés par arrêté du
ministre chargé de la Fonction publique et adjoints
au Comité avec voie consultative pour les affaires
qui leur sont confiées.
Article 118 :
Le Comité Consultatif de la Fonction publique arrête
son règlement intérieur.
Article 119 :
Le secrétariat du Comité Consultatif de la Fonction
publique est assuré par la direction ou le service
chargé des Etudes au ministère chargé de la Fonction
publique.
Un procès-verbal est établi après chaque séance et
transmis dans un délais dun mois aux membres du
Comité. Il est approuvé lors de la séance suivante.
TITRE IV
DU CONSEIL DE DISCIPLINE
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION ET MODALITES
DE DESIGNATION DES MEMBRES
Article 120 :
LE Conseil de Discipline compte au minimum six
membres, au maximum neuf dont un président et
deux vice-présidents. Les membres sont nommés par
décret en Conseil des ministres sur proposition du
ministre chargé de la Fonction publique.
Article 121 :
Seuls peuvent être nommés membres du Conseil de
Discipline les fonctionnaires de la catégorie A
classés dans lun des grades A3 à A7, qui nont
jamais fait lobjet dune sanction disciplinaire et
contre lesquels aucune procédure disciplinaire nest
en suspens.
Article 122 :
Le président et les autres membres du Conseil de
Discipline ont rang de directeur dAdministration
centrale.
CHAPITRE II
COMPETENCE ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT
SECTION 1.
COMPETENCE
Article 123 :
Le Conseil de discipline a comp2tence consultative :
- pour les sanctions disciplinaires du second degré
visées à larticle 74 du statut néral de la Fonction
publique ;
- pour lexamen des demandes de retrait de sanctions
disciplinaires conformément aux dispositions de
larticle 30, alinéa 2 du statut général de la Fonction
publique.
SECTION 2.
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 124 :
Le Conseil de Discipline siège en formation
composée du président ou dun vice-président et de
deux membres dont le conseiller rapporteur visé à
larticle 126 ci-après.
Le président fixe pour chaque affaire la composition
de la formation disciplinaire appelée à siéger.
République de Côte dIvoire
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Article 125 :
Le secrétariat des séances du conseil est assuré par le
secrétaire du Conseil de Discipline.
Le secrétariat du Conseil de Discipline est dirigé par
un chef de secrétariat ayant rang de sous-directeur
dAdministration centrale.
Article 126 :
Pour chaque affaire, le président désigne un
conseiller rapporteur responsable de linstruction.
Celui-ci décide de lopportunité denquêtes
supplémentaires et les dirige. Il établit le rapport qui
sera présenté au cours de la réunion de la formation
disciplinaire.
Article 127 :
Le président convoque le fonctionnaire par tous
moyens et lui communique le rapport de saisine, le
dossier individuel et les documents annexes
conformément aux dispositions du titre premier
chapitre VI du présent décret.
Article 128 :
Toutes facilités doivent être données au Conseil de
Discipline pour lui permettre de remplir ses
attributions, notamment la communication de tous
documents et pièces nécessaires à l'accomplissement
de sa mission. Les membres du Conseil de Discipline
et le secrétaire de séance sont soumis à l'obligation
de discrétion professionnelle en raison des faits et
documents dont ils ont eu connaissance en cette
qualité.
Article 129 :
En cas de suspension de fonctions du fonctionnaire,
la décision de suspension doit être communiquée au
ministre chargé de la Fonction publique en même
temps qu'au ministre char de l'Economie et des
Finances, direction de la Solde. Le rapport du
ministre technique doit être transmis au ministre
chargé de la Fonction publique dans les quinze jours
suivant la date d'effet de la suspension, à peine de
nullité de plein droit de la décision de suspension.
Article 130 :
Le fonctionnaire peut récuser un membre de la
formation disciplinaire par une demande motivée, au
plus tard cinq jours avant l'ouverture des débats. La
demande sera introduite auprès du ministre chargé de
la Fonction publique qui statue sans délai et modifie
la composition de la formation, s'il y a lieu.
Article 131 :
Le Conseil de Discipline se réunit sur convocation
de son président. Celui-ci fixe la date de la réunion
qui sera portée à la connaissance du ministre
technique ou du directeur de l'établissement public,
du fonctionnaire, et des témoins éventuels huit jours
au moins avant le jour fixé.
Le ministre technique ou le directeur de
l'établissement public doit se faire représenter à la
réunion par un ou plusieurs de ses collaborateurs. Le
fonctionnaire peut également se faire représenter.
Article 132:
Le fonctionnaire suspendu de ses fonctions peut
déposer une demande d'ouverture de la procédure
disciplinaire contre lui-même. La demande
circonstanciée doit être adressée au ministre chargé
de la Fonction publique. Elle engage la procédure
disciplinaire.
Article 133 :
Le Conseil réuni en formation entend pour la
matérialité des faits :
- Le conseiller rapporteur ;
- Le fonctionnaire ou son représentant;
- Le représentant du ministre technique ou du
directeur de l'établissement public;
- Les témoins éventuels des parties.
Le Conseil écoute ensuite les propositions de
sanction du représentant de l'autorité hrarchique et
l'intervention du fonctionnaire ou de son conseil.
Enfin le conseil se retire pour délibérer et préparer
l'avis à soumettre au ministre chargé de la Fonction
publique.
Article 134:
Si, régulièrement convoqué, le fonctionnaire néglige
ou refuse, soit de prendre connaissance de son
dossier, soit de se présenter ou de se faire représenter
devant le Conseil de Discipline, le Conseil prend
acte et délibère valablement.
Il doit être versé au dossier toute pièce justificative
de la carence du fonctionnaire.
Article 135:
Le pros-verbal des travaux de la réunion du
Conseil de Discipline est établi et transmis sans délai
au ministre chargé de la Fonction publique qui prend
une décision dans le cas une sanction du second
degré doit être infligée.
Si après étude des conclusions du Conseil de
Discipline, le ministre chargé de la Fonction
publique estime qu'une sanction du premier degré
doit être appliquée, le dossier est transmis en retour
au ministre technique ou au directeur de
l'établissement public qui doit prononcer la sanction
en application de l'alinéa 2 de l'article 75 du statut
général de la Fonction publique.
TITRE V
DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
PARITAIRES
CHAPITRE PREMIER
CRÉATION, ATTRIBUTIONS,
COMPOSITION
République de Côte dIvoire
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SECTION 1.
CRÉATION
Article 136 :
Les Commissions administratives paritaires sont
créées par arrêté du ministre chargé de la Fonction
publique.
SECTION 2.
ATTRIBUTIONS
Article 137 :
Les Commissions administratives paritaires ont
compétence consultative:
- pour létablissement du tableau annuel
d'avancement de classe des fonctionnaires du grade,
et pour les réductions d'ancienneté d'échelon ;
- pour l'examen des propositions de licenciement
pour insuffisance professionnelle notoire, dans les
conditions visées à l'article 79 du Statut général ;
- pour l'examen des propositions de retenues sur
pension ou de déchéance des droits à pension à
lencontre des fonctionnaires ayant cessé
définitivement leurs fonctions ou mis en
détachement lorsque les intéressés n'observent pas
les dispositions fixées à l'article 42 du statut général
de la Fonction publique.
Les Commissions administratives paritaires peuvent
en outre être consultées par le ministre chargé de la
Fonction publique sur toute question intéressant un
des emplois du grade pour lequel elles ont
compétence.
SECTION 3.
COMPOSITION
Article 138 :
Les Commissions administratives paritaires
comprennent en nombre égal des représentants de
l'Administration et des représentants du personnel.
Elles ont des membres titulaires et des membres
suppléants. Les membres suppléants ne peuvent
siéger que lorsqu'ils remplacent les membres
titulaires.
Article 139 :
Le nombre des représentants du personnel est de
quatre membres titulaires et de quatre membres
suppléants pour chacun des emplois du grade.
Article 140 :
Les membres des Commissions administratives
paritaires sont désignés pour une période de trois
années. Leur mandat peut être renouvelé.
Article 141 :
La durée du mandat peut être exceptionnellement
réduite ou prorogée dans l'intérêt du service, par
arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.
Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder
une durée d'un an.
Article 142 :
Peuvent être membres des Commissions
administratives paritaires, les fonctionnaires exerçant
un emploi du grade, en service dans la ville
d'Abidjan, à l'exclusion des fonctionnaires qui ont
été frappés d'une peine d'exclusion temporaire ou
d'une peine supérieure, à moins qu'ils n'aient été
amnistiés ou relevés de leur peine.
Article 143 :
Les représentants de l'Administration, membres
titulaires ou suppléants venant au cours de la période
précitée à cesser les fonctions en raison desquelles
ils ont été nommés ou qui ne remplissent plus les
conditions fixées à l'article 142 ci-dessus sont
remplacées dans les conditions fixées à l'article 144
ci-dessous. Le mandat de leurs successeurs expire
dans ce cas, lors du renouvellement général de la
Commission.
Lorsqu'un représentant du personnel ne remplit plus
les conditions fixées au présent décret, il perd son
mandat. S'il s'agit d'un membre titulaire il est
remplacé par un membre suppléant. Dans le cas où il
n'y aurait plus de membres titulaires ou suppléants il
est procédé au remplacement des membres
représentant le personnel selon la procédure prévue à
l'article 145 ci-dessous.
1° Désignation des représentants de
l'Administration
Article 144:
Le directeur chargé de la Gestion du Personnel au
Ministère chargé de la Fonction publique est membre
de droit des Commissions administratives paritaires.
Les autres membres titulaires et suppléants
représentant l'Administration sont nommés sur
proposition des ministres techniques intéressés par
arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant
au grade pour lequel la Commission est créée.
2° Désignation des représentants du personnel
Article 145 :
Les membres représentant le personnel sont nommés
par arrêté du ministre chargé de la
Fonction publique sur proposition du ministre
technique inressé, après consultation du ou des
syndicats représentant l'emploi considéré.
CHAPITRE II
FONCTIONNEMENT
Article 146 :
Les Commissions administratives paritaires sont
placées auprès du ministre chargé de la Fonction
publique.
République de Côte dIvoire
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Article 147 :
Les Commissions administratives paritaires sont
présidées par le directeur chargé de la Gestion du
personnel au ministère chargé de la Fonction
publique ou en cas d'empêchement par un directeur
d'Administration centrale désig par le ministre
chargé de la Fonction publique.
Le secrétariat des Commissions administratives
paritaires est assuré par la direction chargée de la
Gestion du Personnel au ministère chargé de la
fonction publique. Le secrétaire ne participe pas aux
débats.
Article 148 :
Les Commissions administratives paritaires se
réunissent sur convocation de leur président.
Sont appelés à siéger comme représentants du
personnel, les quatre membres titulaires représentant
les fonctionnaires de l'emploi du grade dont le tableau
d'avancement ou la réduction d'ancienneté d'échelon
est soumis à l'étude des Commissions.
En cas d'absence d'un membre titulaire il est
remplacé par un membre suppléant des
Commissions.
Avant la réunion des commissions, les présidents
peuvent faire procéder à toute enquête qu'ils jugent
utile, en vue de faciliter les travaux des
Commissions.
Un pros-verbal est établi après chaque séance.
Article 149:
Le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'avis d'une
Commission consultative paritaire ne peut prendre
part aux délibérations de ladite Commission.
Article 150 :
Les Commissions administratives paritaires émettent
leurs avis à la majorité des membres présents. S'il est
procé à un vote chaque membre doit y prendre
part. En cas de partage des voix, la voix du président
est prépondérante.
Les séances des Commissions administratives
paritaires ne sont pas publiques.
Article 151 :
Les Commissions administratives paritaires ne
délibèrent valablement qu'à la condition d'observer
les règles de constitution édictées par le présent
décret. En outre, plus de la moitié de ses membres
doivent être présents. Lorsque ce quorum n'est pas
atteint suite à une première convocation d'une
Commission, une nouvelle convocation est envoyée
dans lelai de quatre jours aux membres, de la
Commission. qui siège alors valablement quel que
soit le nombre des membres présents.
Article 152 :
Toutes facilités doivent être données aux
Commissions administratives paritaires pour leur
permettre de remplir leurs attributions, notamment:
communication doit leur être donnée de toutes les
pièces et documents nécessaires à l'accomplissement
de leur mission.
Les membres des Commissions administratives
paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion
professionnelle à raison de tous les faits et
documents dont ils ont eu connaissance en cette
qualité.
Article 153 :
Les Commissions administratives paritaires peuvent
être dissoutes par décret en Conseil des ministres. Il
est alors procédé dans un délai de trois mois et selon
la procédure fixée au chapitre premier section 3 du
présent titre, à la constitution d'une nouvelle
Commission.
TITRE VI
DE LA RÉMUNÉRATION
ET DES AVANTAGES MATÉRIELS DIVERS
ALLOUÉS AUX FONCTIONNAIRES
Article 154 :
Pour l'application des dispositions de l'article 61 du
statut général de la Fonction publique, les modalités
de la rémunération accordée aux fonctionnaires de
l'Etat et des établissements publics nationaux, ainsi
que des avantages divers, sont fixées conformément
aux dispositions ci-après.
Article 155 :
La rémunération du fonctionnaire se liquide par mois
et est payable à terme échu.
Chaque mois et quel que soit le nombre de jours dont
il se compose, compte pour trente jours.
CHAPITRE PREMIER
DES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION
Article 156 :
Conformément aux dispositions de l'article 61 de la
loi n" 92-570 du 11 septembre 1992, portant statut
général de la Fonction publique, la rémunération du
fonctionnaire comprend:
- le traitement soumis à retenue pour pension ;
- l'indemnité de résidence ;
- les allocations familiales ;
- éventuellement des indemnités et prestations
diverses instituées par un texte législatif ou
réglementaire.
Le traitement soumis à retenue pour pension
Article 157 :
Le traitement soumis à retenue pour pension est
l'élément principal de la rémunération.
Il est défini par un coefficient dénommé indice de
traitement affecté à chaque échelon de l'échelle de
traitement des grades de fonctionnaires.
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Le montant annuel du traitement soumis à retenue
pour pension afférent à l'indice 100 est fixé par
décret.
Article 158 :
Le classement et l'échelonnement indiciaire des
grades de fonctionnaires de l'Administration et des
établissements publics nationaux sont terminés par
décret en Conseil des ministres.
L'indemnité de résidence
Article 159 :
L'indemnité de résidence est un élément accessoire
de la munération, non soumis à retenue pour
pension. Elle est proportionnelle au montant du
traitement brut soumis à retenue pour pension.
Le taux de l'indemnité de résidence est fixé à 15 %
du traitement brut soumis à retenue pour pension.
Les allocations familiales
Article 160 :
Les allocations familiales constituent un élément
accessoire du traitement dont le taux, non
hiérarchi, est fixé à 2.500 francs par enfant. Le
nombre d'enfants y donnant droit ne peut être
supérieur à six.
Article 161 :
Ouvrent droit à ces allocations, dans la limite
maximum fixée à l'article 160 ci-dessus, les enfants
légitimes, les enfants nés hors mariage dont la
filiation est légalement établie ainsi que les enfants
adoptifs dont le nombre maximum à prendre en
compte ne peut excéder deux.
Les allocations familiales sont dues jusqu'à l'âge de
quinze ans.
Cette limite est reportée à dix-sept ans pour l'enfant
qui est placé en apprentissage et à vingt ans si
l'enfant poursuit ses études ou s'il est, par suite
d'infirmité ou de maladie incurable dans
l'impossibilité permanente de se livrer à un travail
salarié.
Sauf cas d'infirmité ou de maladie incurable dûment
constatée, le droit à ces allocations ne se maintient
pour les enfants de plus de dix-sept ans qu'à la
condition qu'ils soient régulièrement inscrits à un
établissement scolaire reconnu et y poursuivent des
études normales.
Le droit aux allocations est suspendu si l'enfant â
de plus de quinze ans est exclu temporairement de
l'établissement scolaire où il est inscrit, pendant toute
la durée de cette exclusion. Il cesse si l'exclusion est
définitive et à compter du dernier jour du mois de
l'exclusion.
Le droit aux allocations familiales cesse en cas de
décès de l'enfant à compter du dernier jour du mois
du décès.
Les allocations familiales sont payées
mensuellement à terme échu, à compter du premier
mois suivant l'enregistrement de la naissance de
l'enfant à l'état civil ou la transcription à l'état civil
de l'acte de reconnaissance ou d'adoption.
Article 162 :
En cas de divorce ou de séparation de corps entre
deux fonctionnaires, leur situation, au point de vue
des allocations familiales, fera l'objet d'une décision
spéciale partageant les allocations acquises au titre
du présent décret proportionnellement au nombre des
enfants ouvrant droit aux allocations qui seraient
laissés à leur charge respective par les décisions
judiciaires de divorce ou de séparation de corps.
Si la femme n'est pas fonctionnaire, les allocations
acquises seront conseres au chef de famille, à
charge pour lui de reverser à son conjoint sépade
corps ou divorcé, à peine de s'en voir retirer le
néfice, une proportion de ces allocations
déterminée comme ci-dessus.
En cas de décès de son mari, la femme fonctionnaire
sera considérée comme chef de famille, et admise au
néfice des allocations pour ses propres enfants et
ceux qu'elle aurait reconnus ou adoptés dans les
limites fixées par le statut général.
Article 163 :
Toute déclaration frauduleuse tendant à faire allouer
à un fonctionnaire des allocations supérieures à
celles auxquelles il pourrait prétendre au titre du
présent décret, fera l'objet de poursuites judiciaires
sans préjudice des sanctions administratives qui
pourraient être prononcées.
CHAPITRE II
LES MODALITÉS DU DROIT
À LA RÉMUNÉRATION
SECTION 1.
MODALITÉS DU DROIT AU TRAITEMENT
Définition des positions ouvrant droit au traitement
Article 164 :
A droit au traitement, après service fait, le
fonctionnaire qui se trouve en position d'activité ou
dans l'une des situations assimilées à cette position.
Article 165 :
Le droit au traitement commence pour le
fonctionnaire à compter du jour prend effet l'acte
portant sa nomination; sauf indication contraire
mentionnée dans l'acte de nomination. Un certificat
de prise de service doit être fourni dans tous les cas.
En tout état de cause, la date d'effet de la nomination
ne peut être antérieure à la date à laquelle est ouverte
la vacance de l'emploi à pourvoir.
République de Côte dIvoire
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Article 166 :
Le droit au traitement cesse :
Pour le fonctionnaire frappé de la sanction
disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions
ou de la révocation, le lendemain du jour où il roit
notification de la décision de sanction. Dans le cas
de l'exclusion temporaire des fonctions, le droit au
traitement est ouvert au jour de la reprise effective
des fonctions.
Le fonctionnaire suspendu de ses fonctions perçoit la
moitié de son traitement, à compter du lendemain du
jour il a reçu notification de la décision de
suspension. Sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 77 du statut général
susvi, son traitement intégral lui est à nouveau
alloué à compter du jour de la reprise effective de
fonctions, suite à la décision disciplinaire, et au plus
tard à l'expiration du délai de trois mois suivant la
date de la décision de suspension;
Pour le fonctionnaire démissionnaire, le
lendemain du jour il roit notification de
l'acception de sa démission ou le jour fixé pour la
radiation des cadres par l'autorité qui a accepté sa
démission;
Pour le fonctionnaire licencié pour inaptitude
physique ou mentale, ou pour perte de la nationalité,
le lendemain du jour où il roit notification de l'acte
de licenciement ;
Pour le fonctionnaire licenc pour insuffisance
professionnelle notoire, le jour il cesse
effectivement ses fonctions; si l'acte de licenciement
n'a pas prévu une date ultérieure pour la cessation
des fonctions, celle-ci doit avoir lieu le lendemain du
jour où il reçoit notification de l'acte de
licenciement;
Pour le fonctionnaire admis à faire valoir ses
droits à la retraite, soit à sa demande, soit à la date à
laquelle il compte trente années liquidables pour la
pension, soit parce qu'il a atteint la limite d'âge de
son emploi, le dernier jour du mois civil au cours
duquel il est admis à faire valoir ses droits à la
retraite.
Pour l'application des dispositions du présent article,
les notifications qu'il prévoit doivent être faites sans
délai. Si, par la faute du fonctionnaire, la notification
de l'acte le concernant n'a pu lui être faite dans les
délais normaux, la cessation du traitement intervient
à la date fixée par le ministre chargé de la Fonction
publique;
6° Le fonctionnaire absent irrégulièrement de son
poste perd ses droits au traitement à compter du
lendemain du jour où son absence a été dûment
constatée. Sous réserve des mesures administratives
qui peuvent être prises à son encontre, il recouvre ses
droits au traitement le jour il reprend
effectivement ses fonctions ;
Le fonctionnaire détenu par décision de l'autori
judiciaire perd ses droits au traitement le lendemain
du jour de son incarcération. Sous réserve des
mesures administratives susceptibles d'intervenir à
son encontre, il recouvre ses droits au traitement le
jour de la reprise effective de ses fonctions fixé par
le ministre chargé de la Fonction publique.
Quelle que soit la décision judiciaire définitive
intervenue, l'intéressé ne peut en aucun cas prétendre
au rappel de son traitement ou indemnité pour la
période où il a été écarté du service.
Article 167 :
Le fonctionnaire néficiaire d'un congé annuel ou
cumulé sur deux années de services au maximum,
d'un congé pour couches et allaitement, d'une
autorisation d'absence pour concours ou examen ou
d'un congé pour accomplir une période militaire
d'instruction, conserve ses droits au traitement
pendant la durée dudit con ou autorisation
d'absence.
Article 168 :
En cas de conde maladie d'une durée de six mois
pendant une riode de douze mois consécutifs, le
fonctionnaire a droit à l'intégralité de sa
rémunération pendant les six mois.
Article 169 :
En cas de congé de maladie de longue durée, le
fonctionnaire conserve sa rémunération pendant les
six premiers mois. A lissue de cette période la
rémunération est réduite de moitié.
Article 170 :
Le fonctionnaire néficiaire d'un congé
exceptionnel de maladie en application des
dispositions de l'article 68 du statut néral, perçoit
l'intégralité de sa rémunération jusqusa reprise de
service ou à son admission à la retraite.
Article 171 :
Le fonctionnaire 1éficiaire d'une autorisation
spéciale d'absence, ou d'une permission d'absence
pour événements familiaux prévus par la
réglementation en vigueur, conserve ses droits au
traitement.
Article 172 :
Le fonctionnaire accomplissant un stage de
formation professionnelle perçoit la rémunération
prévue par la réglementation applicable en la
matière.
Article 173 :
Le fonctionnaire placé en position de détachement,
de disponibilité, ou sous les drapeaux, perd, pendant
toute la période il se trouve dans l'une de ces
positions, le droit au traitement auquel il peut
prétendre en position d'activité.
Toutefois, le fonctionnaire détaché d'office auprès
d'une administration ou établissement public national
dans un emploi conduisant à pension du régime
général ou auprès d'une administration, d'une
République de Côte dIvoire
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collectivité territoriale, continue à percevoir le
traitement afférent à sa classe et à son échelon dans
son grade d'origine si l'emploi qu'il occupe dans la
position de détachement comporte une rémunération
moindre.
Article 174 :
Quelles que soient les fonctions qu'il exerce, le
fonctionnaire en activité perçoit dans les conditions
fixées au présent décret, le traitement afrent à
l'indice dont est affecté la classe et l'échelon de
l'échelle de traitement du grade dont il est titulaire.
Article 175 :
Le traitement dû au fonctionnaire décédé est acquis à
ses héritiers ou ayants droit jusqu'au dernier jour du
mois du décès, sous déduction le cas échéant des
retenues ou reprises dont ce traitement peut être
passible en vertu des règlements.
Le paiement aux ayants droit du fonctionnaire
décédé d'un capital décès est régi par des
dispositions spéciales.
Article 176 :
En cas de promotion, le traitement afférent au
nouveau grade est alloau fonctionnaire à compter
de la date fixée par l'acte de promotion, ou, à défaut
à compter du mois suivant la date de signature de
l'acte de promotion.
En ce qui concerne les avancements de classe ou
d'échelon, le traitement afférent au nouvel échelon
est alloué à compter du mois suivant la date à
laquelle se trouve remplie la condition d'ancienneté
nécessaire au franchissement de la classe ou de
l'échelon.
Lorsqu'un fonctionnaire est frappé de la sanction
disciplinaire de l'abaissement d'échelon ou de
l'abaissement de classe, le traitement afférent à son
nouvel échelon ou à sa nouvelle classe lui est alloué
à compter du premier jour du mois qui suit la date de
notification de la décision de sanction.
SECTION 2.
MODALITÉS DU DROIT À
L'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE ET AUX
ALLOCATIONS FAMILIALES
Article 177 :
L'indemnité de résidence et les allocations
familiales, éléments accessoires de la rémunération,
suivent le sort du traitement ; ils sont supprimés ou
réduits dans la proportion le traitement soumis à
retenue pour pension se trouve supprimé ou réduit
pour quelque motif que ce soit.
Toutefois, le droit à l'intégralité des allocations
familiales peut être maintenu:
1 ° au fonctionnaire suspendu de ses fonctions, ou
exclu temporairement en application du régime
disciplinaire, pendant toute la durée de la suspension
ou de l'exclusion;
au fonctionnaire détenu par décision de l'autorité
judiciaire ;
au fonctionnaire néficiaire d'un congé de
maladie, ou d'un congé de longue durée, pendant
toute la riode il perçoit son traitement intégral
ou réduit de moitié;
au fonctionnaire néficiaire d'autorisations
spéciales d'absence sans traitement dans les cas
prévus par la réglementation en vigueur;
à la femme fonctionnaire chef de famille placée
en position de disponibilité sur sa demande, en cas
d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un
enfant pendant toute la durée de cette position.
SECTION 3.
RÈGLES RELATIVES À LA CONSTATATION
DES DROITS ET AU PAIEMENT DE LA
RÉMUNÉRATION
Article 178 :
Aucun traitement ni accessoire de traitement ne peut
être attribué que pour l'objet auquel il est
réglementairement destiné.
Le traitement et ses accessoires sont ordonnancés et
payés seulement après service fait.
Article 179 :
Le traitement et ses accessoires se décomptent par
mois à raison de la douzième partie de leur montant
fixé annuellement, et par jour à raison de la
trentième partie de leur montant fixé mensuellement.
Article 180 :
Le fonctionnaire supporte sur son traitement la
retenue pour pension prévue par la réglementation
des pensions.
Indépendamment des déductions de traitement
applicables au fonctionnaire occupant certaines
positions autres que celles de service, des retenues
peuvent être opérées sur le traitement dans les cas
énumérés ci-après:
1 ° retenues pour absences non justifiées, ou
absences de service fait; est assimilé à l'absence de
service fait, le service mal fait;
retenues pour dettes envers l'Etat ou des
personnes morales de droit public ;
retenues pour dettes envers des personnes
physiques ou des personnes morales de droit privé en
vertu d'oppositions ou de saisies arrêts.
Article 181 :
Un arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et
du ministre chargé de la Fonction publique
déterminera, en tant que de besoin, les modalités
d'application des dispositions relatives aux pré-
comptes opérés sur le traitement.
CHAPITRE III
AVANTAGES MATÉRIELS ET SOCIAUX
République de Côte dIvoire
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SECTION 1.
PRINCIPE
Article 182 :
Il ne peut, en aucun cas, être accordé au
fonctionnaire de l'Administration et des
établissements publics de l'Etat d'autres avantages
matériels que ceux expressément et limitativement
prévus par les dispositions du présent décret ou des
textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
SECTION 2.
LOGEMENT ET AVANTAGES EN NATURE
Article 183 :
Les fonctionnaires ne peuvent prétendre à être logés
par les soins de l'État ou des collectivités
territoriales.
Toutefois, certaines catégories d'agents dont la liste
est fixée par décret en Conseil des ministres pourront
être logées dans des conditions qui seront également
déterminées par ce décret.
SECTION 3.
HABILLEMENT UNIFORME
Article 184 :
Les dispositions particulières à certains emplois
peuvent à raison des fonctions volues aux
fonctionnaires qui les exercent, spécifier, soit la
tenue réglementaire dont le port est obligatoire
pendant le service, soit l'uniforme que les intéressés
sont appelés à revêtir à l'occasion des rémonies
officielles ou, plus généralement, sur instructions de
l'autorité hiérarchique.
Des dispositions réglementaires précisent, dans le
premier cas, les modalités de l'allocation gratuite
d'effets d'habillement et d'équipement, dans le
second cas, les modalités de paiement d'une
indemnité de première mise et de transformation
d'uniforme.
SECTION 4.
SOINS MÉDICAUX - HOSPITALISATION
Article 185 :
Les fonctionnaires en activité ou à la retraite ainsi
que leurs conjoints et leurs enfants mineurs à charge
néficieront dans les Formations sanitaires de l'Etat
d'un' régime particulier dont les modalités seront
définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la
Santé, du ministre char des Finances et du ministre
chargé de la Fonction publique.
SECTION 5.
CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS
MUTUELLES DE SECOURS
Article 186 :
L'État favorisera la constitution et le fonctionnement
de sociétés mutuelles de secours et d'entraide de
fonctionnaires.
Un décret en Conseil des ministres, pris sur le
rapport conjoint du ministre char de la Fonction
publique et du ministre chargé des Finances, fixe les
modalités d'application des dispositions du premier
alinéa du présent article.
TITRE VII
ÉCHELLES DE TRAITEMENT DES GRADES
DES FONCTIONNAIRES DE
L'ADMINISTRATIO ET DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX,
AUTRES QUE LES FONCTIONNAIRES
VISÉS PAR LE DECRET 76-22 DU 9
JANVIER 1976 MODIFIE, RECRUTES AVANT
LE 1er OCTOBRE 1991
Article 187 :
Chaque échelle de traitement comprend des classes
et des échelons affectés d'un coefficient dénommé
indice de traitement
Article 188 :
Les échelles de traitement des différents grades sont
fixées au tableau annexé au présent décret.
Article 189 :
Les échelles de traitement fixées par le décret na 76-
22 du 9 janvier 1976, tel que modifié par le décret na
79-134 du 14 février 1979, restent applicables aux
fonctionnaires bénéficiaires recrutés avant le 1er
octobre 1991. .
TITRE VIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 190 :
En application des dispositions de l'article 86 du
statut général de la Fonction publique et pendant un
délai de deux années à compter du 17 septembre
1992, les agents temporaires en service effectif à
cette date, pourront être nommés en qualité de
fonctionnaire soit par inscription sur une liste
d'aptitude, soit par concours professionnels.
Article 191 :
Pourront être nommés après inscription sur une liste
d'aptitude :
a) Les agents temporaires qui lors de leur
engagement remplissaient les conditions exigées
pour une nomination sur titres en qualité de
fonctionnaire, à l'exception de la conctfti6n d'âge.
Toutefois, les intéressés ne pourront pas être inscrits
s'ils avaient au moment de leur engagement dépassé
l'âge limite fixé en application de l'article 4 de la loi
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 31
na 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut
général de la Fonction publique;
b) Les agents temporaires remplissant les conditions
de nomination sur titres au moment de leur
engagement, mais qui n'ont pu être nommés en
qualité de fonctionnaire faute de corps correspondant
à leur spécialité.
Article 192 :
Des concours professionnels de nomination dans un
emploi des différents grades seront organisés par le
ministre de lEmploi et de la Fonction publique en
faveur des agents temporaires en service à la date du
17 septembre 1992 et comptant une année de
services effectifs à cette date.
Article 193 :
Deux concours exceptionnels de promotion dans un
emploi du grade A4 autre qu'un emploi d'enseignant
ou de la Recherche scientifique seront organisés, le
premier en 1993 et le second en 1994 en faveur des
fonctionnaires du grade A3 qui à la date du 17
septembre 1992 étaient titulaires d'un diplôme de
troisième cycle reconnu par les autorités
académiques de Côte d1voire ou qui auraient exercé
pendant deux ans au moins des fonctions de
directeur d'Administration centrale.
Article 194 :
Les programmes et modalités des divers concours de
recrutement ou de promotion visés au présent décret
font l'objet d'arrêtés conjoints du ministre char de
la Fonction publique et du ministre technique
intéressé.
Article 195 :
Par dérogation aux dispositions réglementaires
applicables en matière d'ancienneté, la durée des
services ininterrompus depuis l'engagement en
qualité d'agent temporaire des candidats nommés
fonctionnaires après inscription sur la liste d'aptitude
sera prise en compte pour l'avancement.
Les intéressés ne sont pas soumis au stage
probatoire.
Article 196 :
Une commission instituée par arrêté du ministre de
l'Emploi et de la Fonction publique procédera à
l'étude des dossiers des agents visés à l'article 191 ci-
dessus.
Deux représentants du ministre technique intéressé
siégeront à la commission pour l'étude des dossiers
des agents relevant de son département.
Modification et complément du décret N° 93
-
608 du 02 juillet 1993 portant c
lassification des
grades et emplois dans lAdministration de lEtat et dans les Etablissements Publics Nationaux.
Décret
N° 2007
-
695
31 / 12 / 2007
Destinataires MENET / IGEN
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992, portant Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu le décret n° 76-22 du 09 janvier 1976 portant institution des traitements en faveur du corps des personnels
enseignants principalement en son article 3 ;
Vu le décret 93-607 du 02 juillet 1993, portant modalités communes dapplication du Statut Général de la Fonction
Publique ;
Vu le décret n°93-608 du 02 juillet 1993, portant classification des grades et emplois dans lAdministration de lEtat et
dans les Etablissements Publics Nationaux ;
Vu le décret n°93-609 du 02 juillet 1993, portant modalités particulières dapplication du Statut Général de la Fonction
Publique principalement en son article 2 ;
Vu le décret n° 2007-450 du mars 2007 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2007-456 du 07 avril 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement :
Vu le décret n° 2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des Membres du Gouvernement :
Vu lurgence,
DECRETE
TITRE I : CREATION, DESCRIPTION DES
EMPLOIS ET ORGANISATION DE
PROFIL DE CARRIERE
Article 1
er
:
Le présent décret crée de nouveaux emplois dans le
secteur Education/Formation et fixe leur grade ainsi
que les modalités daccès audits emplois et grades.
Article 2 :
La nomenclature des emplois ainsi créés dans les
principaux domaines du secteur
Education/Formation figure dans les tableaux
annexés au présent décret.
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 32
Article 3 :
Les qualifications requises pour laccès aux emplois
visés à larticle 2 ci-dessus sont fixés dans les
tableaux annexés au présent décret.
TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Article 4 :
Conformément aux dispositions de larticle 2 du
décret n° 93-609 du 02 juillet 1993, portant
modalités particulières dapplication du Statut
Général de la Fonction Publique et de larticle 3 du
décret n° 76-22 du 09 janvier 1976 portant
institution des traitements en faveur du corps des
personnels enseignants, des dispositions applicables
aux fonctionnaires enseignants du secteur
Education/Formation exerçant en dehors de leur
secteur dactivité, seront déterminées par arrêté
conjoint du Ministre en charge de la Fonction
Publique et des Ministres en charge du secteur
Education/Formation.
Article 5 :
Conformément aux dispositions de larticle 56 du
décret n° 93-607 du 02 juillet 1993 portant modalité
dapplication du Statut néral de la Fonction
Publique, le passage du fonctionnaire de son grade
au grade immédiatement supérieur se fait
obligatoirement par voie de concours ou par toute
autre voie admise à titre dérogatoire.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITPORES
Article 6 :
Les emplois de professeur Certifié (grade A
3
), de
Professeur Licencié (grade A
2
) et de Professeur
CAP/CM (grade A
1
) sont supprimés. Ils sont
remplacés par les emplois de Professeur de Lycée
(grade A
4
) et de Professeur de Collège (grade A
3
).
Laccès à ces nouveaux emplois des fonctionnaires
enseignants en fonction se fait par la voie de
dispositions particulières dont lorganisation de
concours exceptionnels de promotion jusquà
extinction des effectifs composant les différents
emplois supprimés.
Article 7 :
Les fonctionnaires enseignants actuellement en
poste remplissant les conditions daccès aux
emplois nouvellement créés feront lobjet dun
reclassement tenant compte des capacités
budgétaires de lEtat et des critères basés sur
lancienne et la notation qui seront précisés par
arrêté conjoint du Ministre en charge de la Fonction
Publique et des Ministres techniques concernés.
Des concours exceptionnels sont organisés pour
permettre la promotion des fonctionnaires
enseignants ne remplissant pas les conditions
daccès aux nouveaux emplois.
Les modalités pratiques de ces promotions sont
déterminées par arrêté conjoint du Ministre en
charge de la Fonction Publique et des Ministres en
charge du secteur Education/Formation
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 8 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires au présent décret.
Article 9 :
Le Ministre de la Fonction Publique et de lEmploi,
le Ministre de lEducation Nationale, le Ministre de
lEnseignement Technique et de la Formation
Professionnelle, le Ministre de la Jeunesse, des
Sports et des Loisirs, le Ministre de la Culture
et de la Francophonie, le Ministre de la Famille, de
la Femme et des Affaires Sociales et le Ministre de
lEconomie et des Finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de lexécution du présent cret
qui sera publié au Journal Officiel de la République
de Côte dIvoire.
Fait à Abidjan, le 31 décembre 2007
Laurent GBAGBO
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 33
ANNEXE 1/ Tableau des Emplois et Grades
Décret n° 2007-695 du 31 / 12 / 2007, modifiant et complétant le décret 93-608 du 02 juillet
1993 portant classification des grades et emplois dans lAdministration de lEtat et dans les
Etablissements Publics Nationaux, portant création demplois et organisation du profil de
carrière dans les secteurs de lEducation et de la Formation.
INDI
CES
EMPLOIS
GRADES
QUALIFICATIONS
REQUISES
OBSERV
ATIONS
Recrutement
(concours
direct)
Promotion
(concours
interne)
Inspecteur Général
· Education et Formation
· Enseignement Artistique et culturel
· Enseignement sous-secteur Social
· Enseignement Technique et
Formation Professionnelle
· Jeunesse et Sport
A 7
Néant
A 6 + 6 ans
dancienneté +
concours +
formation
continue
Inspecteur en Chef
· Education et Formation
· Enseignement Artistique et culturel
· Enseignement sous-secteur Social
· Enseignement Technique et
Formation Professionnelle
· Jeunesse et Sport
A 6
Néant
A 5 + 6 ans
dancienneté +
concours +
formation
continue
Inspecteur Principal
· Education et Orientation
· Enseignement Préscolaire et
Primaire
· Enseignement Artistique et culturel
· Enseignement Technique et
Formation Professionnelle
· Jeunesse et Sport
A 5
Néant
A 4 + 7 ans
dancienneté +
concours +
formation
continue
Inspecteur Pédagogique Principal
· Education et Formation (CAFOP et
Lycée)
· Enseignement Technique et
Formation Professionnelle
· Jeunesse et Sport
A 5
Néant
A 4 + 7 ans
dancienneté +
concours +
formation
continue
Professeur Agrégé
· Education Permanente
· Education Physique et Sportive
· Education Préscolaire
· Education Spécialisée
· Enseignement Général
A 5
Néant
A 4 + 7 ans
dancienneté +
concours +
formation
continue
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 34
·
Enseignement Technique et
Formation Professionnelle
· Sports
Inspecteur Pédagogique
· Education et Formation
· Jeunesse et Sport
· Enseignement Technique et
Formation Professionnelle
A 4
Néant
A 3 + 3 ans
dancienneté +
concours +
formation de 2
ans
Inspecteur
· Education-Orientation
· Enseignement Préscolaire et
Primaire
· Action Culturelle
· Jeunesse et Sport
A 4
Néant
A 3 + 3 ans
dancienneté +
concours +
formation de 2
ans
Professeur de Lycée
· Education Permanente
· Education Physique et Sportive
· Education Spécialisée
· Enseignement Général
· Enseignement Technique
Professionnel
· Sports
· Enseignement Artistique et Culturel
A 4
Maîtrise ou
diplôme
équivalent +
concours +
formation de 2
ans
A 3 + 3 ans
dancienneté +
concours +
formation de 2
ans
Professeur de Collège
· Education Permanente
· Education Physique et Sportive
· Enseignement Artistique et Culturel
· Enseignement Général
· Enseignement Technique et
Formation Professionnelle
· Sports
A 3
DEUG ou
diplôme
équivalent +
concours +
formation de 2
ans
B 3 + 3 ans
dancienneté +
concours +
formation de 2
ans
Conseiller
· Action Culturelle
· Animation Sportive
· Education Permanente
· Education Préscolaire
· Education Physique et Sportive
A 3
DEUG ou
diplôme
équivalent +
concours +
formation de 2
ans
B 3 + 3 ans
dancienneté +
concours +
formation de 2
ans
· Extra Scolaire
· Pédagogique du Préscolaire et du
Primaire
A 3
Néant
B 3 + 3 ans
dancienneté +
concours +
formation de 2
ans
Educateur
DEUG ou
diplôme
équivalent +
concours +
B 3 + 3 ans
dancienneté +
concours +
formation de 2
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 35
Educateur Spécialisé
A 3
formation de 2
ans
ans
Professeur de CAFOP
A 3
Néant
B 3 + 3 ans
dancienneté +
concours +
formation de 2
ans
Animateur Sportif
Educateur Préscolaire
Instituteur Ordinateur
Instructeur de Formation Professionnelle
de Base
Maître dEducation Physique et Sportive
Maître dEducation Permanente
Maître dEducation Surveillée
B 3
BAC ou
diplôme
équivalent +
concours +
formation de 2
ans
C 3 + 3 ans
dancienneté +
concours +
formation de 2
ans
Educateur Préscolaire Adjoint
Instituteur Adjoint
Instructeur Adjoint de Formation
Professionnelle de Base (IAFPB)
Maître Adjoint dEducation Physique et
Sportive
Maître Adjoint dEducation Permanente
Maître dEducation Surveillée
C 3
BEPC ou
diplôme
équivalent +
concours +
formation de 2
ans
Néant
LE PRESIDIENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport conjoint du Ministre d'Etat, Ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, du Ministre de
l'Economie et des Finances, du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et du Ministre auprès du
Président de la République, chargé de la Défense ;
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut général de la Fonction publique ;
Le Conseil des ministres entendu,
ORDONNE:
Article premier. La présente ordonnance a pour
objet de fixer les règles générales de
fonctionnement des régimes généraux et spéciaux
de pensions publiques gérés par la Caisse générale
de Retraite des Agents de l'Etat.
PREMIERE PARTIE
LES REGIMES GENERAUX
LIVRE 1
REGIME GENERAL DES PENSIONS
CIVILES
Article. 2.
Ont droit au néfice des dispositions du présent
Livre I, les fonctionnaires soumis aux dispositions
de la loi portant Statut néral de la Fonction
publique et des textes portant statuts spéciaux, ainsi
que leurs ayants cause.
Article. 3.
Les fonctionnaires ne peuvent prétendre à pension
au titre de la présente ordonnance qu'après avoir été
préalablement admis à faire valoir leurs droits à la
retraite soit sur leur demande, soit d'office.
Les fonctionnaires ne peuvent être mis à la retraite
d'office avant la date à laquelle ils atteignent la
Organisation des régimes de pensions gérés par la Caisse général de Retraite des Agents
de l'Etat, en
abrégé CGRAE
Régimes des pensions publiques
ORDONNANCE
n° 2012
-
303
4 / 4 / 2012
Destinataire(s)
: Tous les ministères
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 36
limite d'âge, fixée par décret, qui leur est
applicable, sauf toutefois :
dans les conditions visées aux dispositions de la
loi portant Statut général de la Fonction Publique
ou des textes portant statuts spéciaux, relatives à la
cessation définitive de fonction ;
par sanction disciplinaire, en application des
dispositions de leurs statuts respectifs.
TTTRE l
CONSTITUTION DU DROIT
A PENSION DE RETRAITE
CHAPITRE PREMIER
NÉRALITÉS SUR LA PENSION DE
RETRAITE
Article. 4.
La pension de retraite est une allocation pécuniaire,
personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires
et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés
par la présente ordonnance, en rémunération des
services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation de
leurs fonctions.
Article. 5.
Le droit à pension de retraite est acquis :
1°) sans condition d'âge ni de durée de services aux
fonctionnaires admis à la retraite pour invalidité ;
2°) sans condition d'âge ni de durée de services aux
fonctionnaires licenciés pour suppression d'emploi ;
3°) sans condition de durée de services pour les
fonctionnaires ayant atteint la limite d'âge ;
4°) sans condition d'âge, après un nombre minimum
d'années de services fixé par décret.
CHAPITRE 2
ELÉMENTS CONSTITUTIFS
Section 1. Age
Article. 6.
En vue d'une mise à la retraite anticipée, la condition
d'âge peut être réduite :
pour le fonctionnaire ancien combattant, d'un
temps fixé par décret ;
pour les femmes fonctionnaires, d'un temps fixé
par décret, Section 2. Services
Article. 7.
Les services pris en compte dans la constitution du
droit à pension de retraite sont :
1°) les services accomplis en qualité de
fonctionnaire à partir d'un âge minimum fixé par
décret ;
2°) les services de stage rendus à partir d'un âge
minimum fixé par décret, sous réserve du
versement rétroactif des retenues pour pension;
3°) les services auxiliaires, temporaires ou
contractuels ment validés accomplis dans les
Administrations et Etablissements publics de l'Etat,
à partir d'un âge minimum fixé par décret et suivant
des conditions elles aussi fixées par décret ;
4°) les services militaires accomplis dans les
armées de terre, de mer et de l'air, à l'exclusion de
ceux effectués avant un âge minimum fixé par
décret, s'ils ne sontjà rémunérés soit par une
pension, soit par une solde de réforme ;
5°) les services accomplis à partir d'un âge
minimum fixé par décret dans les cadres
permanents des Administrations, des Collectivités
territoriales et des Etablissements publics qu'elles
seraient amenées à créer.
Article. 8.
Les services accomplis postérieurement à la limite
d'âge prescrite pour faire valoir ses droits à la
retraite, ne peuvent être pris en compte dans la
liquidation de la pension.
TITRE II
LIQUIDATION DE LA PENSION DE
RETRAITE
CHAPITRE PREMIER
SERVICES VALABLES
Article. 9.
Les services pris en compte dans la liquidation de la
pension de retraite sont les services énumérés à
l'article 7.
CHAPITRE 2
COMPTE DES ANNUITÉS LIQUIDABLES
Article. 10.
Dans la liquidation de la pension de retraite, les
annuités liquidables sont prises en compte pour leur
durée effective.
Dans le décompte final des annuités liquidables, la
valeur de la fraction de semestre est fixée par
décret. Le maximum des annuités liquidables est
fixé par décret.
CHAPITRE 3
EMOLUMENTS DE BASE
Article. 11.
Les émoluments de base sont représentés par la
moyenne des derniers traitements indiciaires
soumis à retenue, afférents aux emplois ou grades
et échelons occupés effectivement par le
fonctionnaire au moment de son admission à la
retraite, pendant un temps minimal fixé par décret.
Toutefois, lorsque la mise hors de service ou le
décès d'un fonctionnaire se produit par suite d'un
accident survenu en service ou à l'occasion du
service, les émoluments de base sont représentés
par le dernier traitement indiciaire soumis à
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 37
retenue, afférent à l'emploi au ou grade et à échelon
effectivement détenus au moment de la cessation de
services.
Les traitements indiciaires des emplois supprimés
sont assimilés par un acte réglementaire à des
traitements d'indices existants.
CHAPITRE 4
CALCUL DE LA PENSION DE RETRAITE
Article. 12.
La pension de retraite est fixée à un pourcentage,
détermipar décret, des émoluments de base par
annuité liquidable.
La rémunération de l'ensemble des annuités
liquidées conformément aux dispositions de l'alinéa
précédent, ne peut être inférieure à un montant
minimum, fixé tous les deux ans, par arrêté du
ministre en charge des Affaires sociales, pris après
avis motivé du conseil d'administration de la Caisse
générale de Retraite des Agents de l'Etat.
Toutefois, ce montant minimum ne peut, en aucun
cas, être inférieur à un pourcentage, fixé par décret,
du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Si le montant de la pension n'est pas un chiffre
entier, il est porté au chiffre entier immédiatement
supérieur dès lors que le premier nombre après la
décimale est égal ou supérieur à cinq.
A défaut, il est ramené au chiffre entier
immédiatement inférieur.
TITRE III
JOUISSANCE DE LA PENSION DE
RETRAITE
Article. 13.
La jouissance de la pension de retraite concédée au
fonctionnaire, soit pour invalidité soit pour
suppression d'emploi, soit pour limite d'âge est
immédiate. Elle ne peut être antérieure à la date de
la décision d'admission à la retraite.
La jouissance de la pension de retraite telle que
prévue au dernier alinéa de l'article 5 est différée
jusqu'à ce que le fonctionnaire ait atteint la limite
d'âge, avec la possibilité d'en jouir de manière
anticipée un certain nombre d'années plus tôt, fixé
par décret, et en supportant un pourcentage
d'abattement par année d'anticipation, déterminé par
décret
Toutefois, le fonctionnaire bénéficiaire d'une telle
pension a droit à en jouir immédiatement s'il est
atteint d'une infirmité reconnue incurable.
TITRE IV
INVALIDITES
CHAPITRE PREMIER
NÉRALITÉS SUR LES INVALIDITÉS
Article. 14.
Les dépenses relatives à la couverture accore en
cas d'invalidité incombent en totalité à l'Etat ; la
Caisse générale de Retraite des Agents de l'Etat en
assure le paiement.
CHAPITRE 2
INVALIDITÉ RÉSULTANT DE L'EXERCICE
DES FONCTIONS
Article. 15.
Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité
définitive et absolue de continuer ses fonctions, par
suite d'infirmité résultant de blessures ou de
maladies contractées ou aggravées soit en service,
soit en accomplissant un acte de dévouement dans
un intérêt public, soit en exposant ses jours pour
sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, peut
être admis à la retraite comme prévu par les
dispositions de la loi portant Statut néral de la
Fonction publique ou des textes portant statuts
spéciaux.
Il a droit, dans ce cas, à une rente viagère
d'invalidité, non réversible en cas de décès,
cumulable avec la pension de retraite concédée
dans les conditions énumérées à l'article 5, à
l'exclusion de celle mentionnée au dernier alinéa.
Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la
fraction du traitement brut afférent à l'indice
minimum du corps auquel appartient le
fonctionnaire, égale à la fraction d'invalidité.
Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes,
le taux d'invalidité à prendre en considération doit
être apprécié par rapport à la validité restante du
fonctionnaire.
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un
barème fixé par décret. Toutefois, le montant
cumulé de la rente et de la pension ne peut être
inférieur à :
un certain pourcentage, fixé par décret, de la
dernière solde indiciaire, en cas d'invalidité
imputable au service ;
un autre pourcentage, également fixé par décret,
de la dernière solde indiciaire, en cas d'invalidité
imputable à un acte de dévouement dans un intérêt
public.
La rente d'invalidité ajoutée à la pension cumulable
ne peut fairenéficier le titulaire d'émoluments
totaux supérieurs aux émoluments de base visés à
l'article 11. Elle est liquida, concédée et payée dans
les mêmes conditions et suivant les mêmes
modalités que la pension de retraite.
Le total de la pension de retraite et de la rente
d'invalidité est élevé au montant de la pension
basée sur un certain nombre d'annuités liquidables,
fixé par cret, lorsque le fonctionnaire est mis à la
retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans
l'exercice de ses fonctions ou s'il a exposes jours
dans l'exercice normal de ses fonctions.
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 38
CHAPITRE 3
INVALIDITÉ NE RÉSULTANT PAS DE
L'EXERCICE DES FONCTIONS
Article. 16.
Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité
définitive et absolue de continuer ses fonctions, par
suite d'infirmité ne résultant pas de blessures ou de
maladies contractées ou aggravées en service, peut
être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la
retraite à l'expiration du congé réglementaire prévu
par les dispositions de la loi portant Statut néral
de la Fonction publique ou des textes portant statuts
spéciaux.
Cette mise à la retraite ne pourra avoir une date
d'effet postérieure à la limite d'âge.
Toutefois, les blessures ou les maladies doivent
avoir été contractées au cours d'une période durant
laquelle l'intéressé acquérait des droits à pension.
Il a droit, en ce cas, à la pension de retraite prévue à
l'article 5 (1°). Le taux de cette pension ne peut être
inférieur à un certain pourcentage, fixé par décret,
de la moyenne des dernières soldes indiciaires
retenues pour le calcul de la pension.
CHAPITRE 4
ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITÉ
Article. 17.
En application des dispositions de la loi portant
Statut général de la Fonction Publique et des textes
portant statuts spéciaux, le fonctionnaire atteint
d'une invalidité résultant soit d'un accident de
service ayant entraîné une incapacité permanente,
soit d'une maladie professionnelle, peut prétendre à
une allocation temporaire d'invalidité, cumulable
avec son traitement, non réversible en cas de décès.
Article. 18.
Le fonctionnaire détaché, conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur, bénéficie de
l'allocation temporaire due à l'invalidité contractée
dans l'emploi de détachement.
Le paiement de cette allocation est à la charge de
l'organisme employeur pendant la période de
détachement. Pour les fonctionnaires employés
dans un service doté d'un budget annexe, paiement
de cette allocation est à la charge du budget annexe.
Article. 19
Le montant de l'allocation d'invalidité est fixé à la
fraction du traitement brut afférent à l'indice
minimum du corps auquel appartient le
fonctionnaire, égale à la fraction d'invalidité, sans
toutefois que le montant de cette allocation puisse
excéder un certain pourcentage, fixé par décret, du
traitement brut de base du fonctionnaire.
Article. 20.
L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire
d'invalidité est fixée :
a) à la date de l'accident, lorsque l'invalidirésulte
d'un accident ;
b) à la date de la première constatation médicale
maladie, lorsque l'invalidité résulte d'une maladie
contractée en service
Cette allocation est payée trimestriellement sur les
crédits ouverts budget au chapitre pensions,
allocations et rentes viagères.
Article. 21
Toute modification dans l'état de la victime soit
aggravation, soit par atténuation de l'infirmité ou de
la maladie, doit entraîner une révision du taux
d'incapacité par la commission de réforme visée ci-
dessus.
Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas
au Ministre de la Fonction Publique.
Article. 22.
En vue de déceler les modifications dans l'état du
fonctionnaire, celui-ci est tenu de se présenter
annuellement devant la commission de réforme,
suivant des modalités fixées par arrêté conjoint du
Ministre d'Etat, Ministre de l'Emploi, des Affaires
sociales et de la Solidarité et des Ministres de la
Santé et de la Lutte contre le SIDA, de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative, de
l'Economie et des Finances.
En cas de révision du taux d'invalidité, celle-ci ne
prendra effet qu'à compter du jour a été
constatée, par la commission de réforme
l'aggravation ou l'atténuation de l'invalidité.
Article. 23.
Si l'état du fonctionnaire est reconnu stationnaire,
l'allocation dont il néficiait est alors maintenue
pour une nouvelle période d'un an.
En cas de diminution de pourcentage d'invalidité,
l'ancienne allocation est révie sur la base de ce
nouveau taux, sauf dans les cas suivants :
a) le taux d'invalidité consécutive à un accident est
inférieur à certain pourcentage fixé par décret ;
b) l'invalidité résultant d'une maladie
professionnelle a totalement disparu après guérison.
Dans ces deux hypothèses, l'allocation est
suspendue pour une durée d'un an, son
rétablissement ne pouvant être envisagé qu'à
l'expiration de ce délai et seulement à la demande
de l'inressé.
En cas d'aggravation de l'invalidité, l'allocation est
révisée sur la base du nouveau taux. Toutefois, si
cette aggravation est reconnue comme entraînant
une inaptitude à l'exercice des fonctions, le
fonctionnaire doit être mis à la retraite pour
invalidité, et l'allocation temporaire est transformée
en rente viagère d'invalidité.
En cas de mise à la retraite pour toute cause autre
que l'aggravation de l'invalidité, ou en cas de départ
du service sans droit à pension, l'allocation
temporaire d'invalidité continue à être servie dans
les conditions fixées au présent chapitre.
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 39
CHAPITRE 5
LA RENTE VIAGÈRE
Article. 24.
En cas de décès du fonctionnaire, au moment d'un
accident dans l'exercice de ses fonctions, ou
consécutif à l'aggravation de l'incapacité vie à
l'article 17 ci-dessus, une rente viagère, non
cumulable avec la pension de réversion, calculée
sur un taux d'incapacid'un certain pourcentage,
fixé par décret, est accordée à ses ayants cause.
Article. 25.
Lorsque le fonctionnaire décé dans les
circonstances prévues au précédent article était en
possession de droit à pension, ses ayants cause ont
le bénéfice de la prestation la plus avantageuse
entre la rente viagère et la pension de réversion.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS,
RENTES ET ALLOCATIONS TEMPORAIRES
D'INVALIDITÉ
Article. 26.
Est considéré comme accident de service, l'accident
survenu :
* par le fait ou à l'occasion du service ;
* pendant le trajet de la résidence au lieu de travail
et vice versa, dans la mesure le parcours n'a pas
été interrompu ou détourné pour un motif dicté par
l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi ;
* pendant les voyages dont les frais sont à la charge
de l'Etat.
Article. 27.
Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un
tiers, l'Etat est subrogé de plein droit à la victime ou
à ses ayants droit dans leur action contre le tiers
responsable, pour le remboursement de toutes les
prestations versées ou maintenues à la victime par
suite des infirmités dont elle est atteinte.
Article. 28. La réalité des infirmités invoquées
par le fonctionnaire, leur imputabiliau service, les
conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles
entraînent, sont appréciés par une commission de
Réforme dont la composition et les attributions sont
fixées par décret.
Article. 29.
Les fonctionnaires en servicetaché bénéficient
des dispositions du présent titre.
TITRE V
PENSION DES AYANTS CAUSE
CHAPITRE PREMIER
NÉRALITÉS
Article. 30.
La réversion, à ses ayants cause, des droits à
pension acquis par le fonctionnaire, intervient en
cas de décès, de disparition ou d'absence.
Les ayants cause du fonctionnaire sont le conjoint
survivant et les orphelins mineurs et assimilés.
La liquidation des pensions de réversion est
définitive, sauf cas d'erreur matérielle ou de droit.
CHAPITRE 2
AGENTS MONOGAMES
Article. 31.
Le conjoint survivant du fonctionnaire monogame a
droit à une pension égale à un certain pourcentage,
fixé par décret, de la pension de retraite obtenue par
le fonctionnaire ou quil aurait obtenue le jour de
son décès, selon des modalités fixées par décret.
Article. 32.
Lorsque, au décès du fonctionnaire, une instance en
divorce était pendante devant les juridictions et que
cette demande avait été introduite par le conjoint
survivant, celui-ci perd ses droits à réversion, sauf
si une requête en annulation avait été introduite par
le conjoint survivant avant le décès du
fonctionnaire.
Article. 33.
La jouissance de la pension du conjoint survivant
commence dès lors que celui-ci atteint l'âge auquel
le fonctionnaire, s'il avait été en vie, en aurait eu le
néfice, avec la possibilité d'en jouir, de manière
anticipée, un certain nombre d'années plus tôt, fixé
par décret, en supportant un pourcentage
d'abattement par année d'anticipation, déterminé par
décret.
Toutefois, le bénéfice de la pension de conjoint
survivant est immédiat, dès lors que celui-ci a un
enfant mineur à charge. Le paiement de celle-ci
s'interrompt à la majorité de l'enfant ou lorsque
celui-ci cesse d'être à charge pour reprendre à la
date fixée à l'alinéa précédent.
La pension de conjoint survivant s'éteint en cas de
remariage ou de décès du bénéficiaire.
Article. 34.
Chaque orphelin a droit jusqu'à un âge limite
détermipar décret, et sans condition d'âge s'il est
atteint dune infirmipermanente le mettant dans
l'impossibilité de gagner sa vie au jour du décès du
fonctionnaire, à une pension égale à un certain
pourcentage, fixé par décret, de la pension de
retraite obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait
obtenue le jour de son décès, sans que le total des
émoluments versés au conjoint survivant et aux
orphelins puisse excéder le montant de la pension
attribuée ou qui aurait été attribuée au
fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la
réduction des pensions d'orphelins.
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 40
Article. 35.
En cas de déchéance des droits parentaux ou
dincapacité de jouissance de son titulaire, le
néfice de la pension de conjoint survivant est
transféré à l'orphelin mineur le plus âgé, et la
pension d'orphelin est maintenue à partir du
deuxième, à chaque enfant mineur dans une limite
déterminée par décret.
Lorsque cesse la cause qui a entraîné la perte du
néfice de la pension, le conjoint survivant
recouvre ses droits à pension en l'état, et l'orphelin
mineur le plus âgé est réintégré au titre de la
pension d'orphelin.
Article. 36.
Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas,
au total, être inférieures au montant des avantages
familiaux dont aurait bénéficié le re, s'il avait été
en activité.
Article. 37.
Le droit à pension d'orphelin est établi dès lors que
la filiation de l'enfant mineur est légalement établie
à l'égard du fonctionnaire décédé en activité ou à la
retraite.
Concernant l'enfant infirme auquel il est fait
référence à l'article 34 ci-dessus, outre
l'établissement de sa filiation légale à l'égard du
fonctionnaire décéen activité ou à la retraite, la
preuve de l'infirmité doit être faite par un certificat
médical déliv par un médecin spécialisé dans
l'affection dont il souffre.
Article. 38.
Est interdit, du chef d'un même enfant, le cumul de
plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et
pension servis par la Caisse générale de Retraite
des Agents de l'Etat, l'Etat, les Collectivités
publiques et les organismes de prévoyance
collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur
conjoint.
Article. 39.
Lorsqu'il existe un conjoint survivant et des enfants
mineurs de deux ou plusieurs lits, par suite d'un ou
de plusieurs mariages antérieurs du fonctionnaire,
la pension du conjoint survivant est maintenue au
taux prévu à l'article 19. Celle des orphelins est
fixée, pour chacun d'eux, au taux et dans les
conditions prévues aux articles 34 et suivants ci-
dessus.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONJOINTS
SURVIVANTS ET ORPHELINS DES AGENTS
POLYGAMES
Article. 40.
En ce qui concerne les agents non remariés sous le
régime de la loi 64-375 du 7 octobre 1964
relative au mariage, modifiée par la loi 83-800
du 2 août 1983, la pension, telle qu'elle est fixée par
les articles 31 à 39 ci-dessus, est accore à leurs
veuves et à leurs enfants âgés de moins de vingt-et-
un-ans.
Cette pension est allouée à la famille et partagée par
parts égales entre chaque lit représenté au décès du
fonctionnaire par une veuve ou éventuellement par
les orphelins mineurs.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS
DES AYANTS CAUSE
Article. 41.
Les parts attribuées aux orphelins sont versées aux
personnes chargées de leur entretien.
La preuve des naissances, mariages et autres
mentions de l'état civil est faite selon les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Article. 42.
Le droit à pension du conjoint survivant n'existe pas
s'il est de notorié publique et dûment établi par
voie judiciaire qu'il a cessé la vie conjugale plus
d'un certain nombre d'année, fixé par décret, avant
le décès du fonctionnaire.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES COMMUNES
AUX PENSIONS ET AUX RENTES
VIAGERES
Article. 43.
Les pensions et les rentes viagères d'invalidi
instituées par la présente ordonnance sont
incessibles et insaisissables, sauf en cas de bet
envers l'Etat, les Collectivités territoriales ou
Etablissements publics, ou pour les créances
alimentaires ou privilégiées prévues par la loi.
Les débets envers l'Etat et ceux contractés envers
les diverses autres collectivités publiques visées au
précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes
viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à
concurrence d'une fraction de leur montant,
déterminé par décret.
Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la
retenue peut s'élever jusqu'à une autre fraction du
montant, fixé par décret, de la pension ou de la
rente viagère d'invalidité.
Les retenues indiquées au précédent alinéa peuvent
s'exercer cumulativement.
En cas de bets simultanés envers l'Etat et autres
collectivités publiques, les retenues devront être
effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.
Article. 44.
Lorsqu'un bénéficiaire de la présente ordonnance,
titulaire dune pension ou d'une rente viagère
d'invalidité n'a plus paru à son domicile et qu'une
période, fixée par décret, s'est écoulée sans qu'il ait
réclamé les arrérages de sa pension, ses ayants
cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 41
liquidation des droits à pension qui leur sont
ouverts par les dispositions de la présente
ordonnance.
Une pension peut être attribuée, à titre provisoire,
aux ayants cause du bénéficiaire de la présente
ordonnance, lorsque celui-ci était en possession de
droits à pension au jour depuis lequel il n'a plus
donné signe de vie et qu'il s'est écoulé une période,
déterminée par décret, depuis ce jour.
La pension provisoire est convertie en pension
définitive lorsque le décès est officiellement établi
ou que l'absence a été déclarée par jugement passé
en force de chose jugée.
Article. 45.
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la
pension ou de la rente viagère d'invalidité est
suspendu :
-par révocation avec suspension des droits à
pension ;
-par la condamnation à une peine afflictive ou
infamante, pendant la durée de la peine ;
-par des circonstances qui font perdre la qualité
dIvoirien, durant la privation de cette qualité
- par déchéance de la puissance paternelle, pour les
conjoints survivants.
S'il y a lieu par la suite de procéder à la liquidation
ou au rétablissement de la pension ou de la rente
viagère d'invalidité, aucun rappel pour les
arrérages antérieurs n'est dû.
Article. 46.
La suspension est partielle si le titulaire a des
enfants mineurs à charge. Ces derniers reçoivent,
pendant la durée de la suspension, une pension
égale à un certain pourcentage, fixé par décret, de la
pension dont néficiait ou aurai néfic
effectivement le fonctionnaire.
Dans le cas où le fonctionnaire n'est pas
effectivement en jouissance d'une pension ou d'une
rente viagère d'invalidité au moment doit jouer
la suspension, les enfants peuvent obtenir la
pension définie à l'alinéa précédent si celui-ci
totalise en ce moment un certain nombre d'années
de services, déterminé par décret.
Le fonctionnaire révoqué sans suspension des droits
à pension peut obtenir une pension, s'il totalise le
nombre d'années de services fixé à l'alinéa
précédent. Dans le cas contraire, les dispositions
des alinéas et de l'article 61 ci-après lui sont
applicables.
Article. 47.
Tout néficiaire de cette ordonnance qui est exclu
définitivement des cadres :
- pour avoir été reconnu coupable de détournement
soit de deniers de l'Etat, des Collectivités
territoriales ou Etablissements publics, soit de
dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de
matières reçues et dont il doit compte ;
- pour avoir été convaincu de malversations
relatives à son service ;
- pour corruption active ou passive ou complicité,
peut être déchu de ses droits à pension, ainsi qu
rente viagère d'invalidité résultant de blessures ou
de maladies contractées ou aggravées en service.
Dans le cas la découverte du détournement, des
malversations ou de corruption n'a lieu qu'après la
cessation d'activité, la même disposition est
applicable au fonctionnaire retraité lorsque les
agissements qui lui sont reprochés auraient été de
nature à motiver son exclusion définitive des
cadres, alors même que sa pension ou sa rente
viagère d'invalidité aurait déjà été concédée.
La chéance édictée au présent article et sur
laquelle l'organisme disciplinaire comtent est
toujours expressément appelé à donner son avis, est
prononcée par arrêté du ministre en charge de la
Fonction publique.
Article. 48.
Pour les magistrats, nonobstant les dispositions du
présent texte, l'assiette de calcul de l'allocation
viagère du magistrat, de la pension de réversion de
son conjoint et celle de ses ayants droit survivants
est déterminée selon des modalités fixées par
décret.
TITRE VII
DISPOSITIONS D'ORDRE ET DE
COMPTABILITE
Article. 49.
Toute demande de pension, de rente viagère
d'invalidité ou d'allocation temporaire d'invalidi
est adressée sans condition de délai au Ministre du
département auquel appartient ou appartenait le
fonctionnaire.
Toutefois, si la demande intervient au-de d'un
délai, fixé par décret, à compter du jour
l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la
retraite ou radié des cadres et, pour les ayants
cause, à compter du jour du décès du fonctionnaire,
il ne peut y avoir lieu au rappel de plus d'un certain
nombre d'années, fixé par décret, d'arrérages
antérieurs à la date de dépôt de la demande.
Lorsque la demande intervient dans le délai
mentionné à l'alinéa précédent ou lorsque la
production tardive de celle-ci est imputable à
l'Administration quel que soit le délai, l'ensemble
des arrérages est dû.
Article. 50.
La liquidation de la pension, de la rente viagère
dinvalidité ou de l'allocation temporaire
d'invalidité incombe à la Caisse générale de
Retraite des Agents de l'Etat, et la concession est
effectuée par décision du directeur général dudit
organisme.
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 42
Cette décision est notifiée à chaque intéressé, en
même temps que le décompte détaillé de la
liquidation.
Article. 51.
Les pensions attribuées conformément aux
dispositions de la présente ordonnance sont
inscrites au grand livre de la dette publique et
payées par la Caisse générale de Retraite des
Agents de l'Etat.
Le directeur néral de la Caisse générale de
Retraite des Agents de l'Etat ne peut faire inscrire ni
ne payer aucune pension en dehors des conditions
prévues.
Article. 52.
La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent
être révisées à tout moment en cas d'erreur ou
d'omission quelle que soit la nature de celles-ci.
Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la
concession a été faite dans des conditions contraires
aux prescriptions de la présente ordonnance.
La pension de retraite et la rente viagère d'invalidité
peuvent à tout moment :
1° - être révisées dans l'un des cas suivants :
- à l'initiative de l'Administration ou sur
demande de l'intéressé :
lorsqu'une erreur matérielle de liquidation
ou une omission est constatée ;
lorsque l'énoncé des actes ou des
documents au vu desquels l'acte de concession a été
pris est reconnu erroné à l'un ou à l'autre titre
- d'office, lorsqu'il y a une augmentation
générale des salaires des fonctionnaires et agents de
l'Etat,
- être supprimées lorsque les prestations ont été
accordées à la suite de fraude, de substitution de
personne, de simulation d'affection ou d'erreurs
médicales ;
3 - être révisées ou supprimées lorsqu'il y a erreur
de droit.
Les sommes perçues indûment doivent être
intégralement restituées, sans préjudice des recours
judiciaires qui pourraient être ouverts à la Caisse
générale de Retraite des Agents de l'Etat.
Article. 53.
Les recours en matière de pension ou de rente
viagère d'invalidité sont soumis aux règles de
procédures applicables aux recours contre les actes
administratifs.
Article. 54.
Les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont
payées mensuellement et à terme échu.
En attendant la liquidation définitive de la pension,
des avances sont payées aux fonctionnaires
retraités ou aux ayants cause.
Les modalités d'application des dispositions du
présent titre seront, autant que de besoin, fixées par
décret.
TITRE VIII
RETENUES POUR PENSION
CHAPITRE PREMIER
EXERCICE DE LA RETENUE
Article. 55.
Les agents visés à l'article premier de la présente
ordonnance supportent une retenue de plusieurs
points de pourcentage, déterminée par décret, sur
leur traitement indiciaire tel qu'il est fixé dans leurs
statuts respectifs.
En cas de perception d'un traitement réduit pour
cause de congé, d'absence, par mesure disciplinaire
ou pour toute autre cause que ce soit, la retenue est
perçue sur le traitement entier.
Le budget employeur verse une contribution, fixée
par décret, exprimée en pourcentage du même
traitement indiciaire que celui auquel il est fait
référence au premier alinéa du présent article.
Article. 56.
Sauf dispositions législatives contraires, toute
perception d'un traitement ou solde d'activité est
soumise au prélèvement de la retenue visée à
l'article 56, même si les services ainsi rémunérés ne
sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la
constitution du droit et pour la liquidation de la
pension.
Aucune pension ne peut être concédée si le
versement des retenues exigibles n'a pas été
effectué.
Article. 57.
Les retenues légalement perçues peuvent être
remboursées comme prévu à l'article 61 ci-après.
Celles qui ont été irrégulièrement prélevées
n'ouvrent aucun droit à pension, mais doivent être
remboursées sans inrêts sur la demande des
ayants droit.
Article. 58.
Le montant annuel du traitement soumis à retenue
pour pension afférent à l'indice 100 est fixé par
décret
Le traitement annuel soumis à retenue pour pension
afférent à chaque indice de la hiérarchie est calculé
en multipliant ledit indice par le centième du
traitement afférent à l'indice 100.
Article. 59.
Pour les magistrats, le traitement soumis à retenue
pour pension est celui déterminé à l'article 48 ci-
dessus.
Article. 60.
II en est de même pour les niveaux des indices et la
valeur du point d'indice servant au calcul des
différentes composantes du traitement.
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 43
CHAPITRE 2
REMBOURSEMENT DE RETENUES
Article. 61.
Le fonctionnaire qui vient à quitter le service pour
quelque cause que ce soit, avant de pouvoir obtenir
une pension ou une rente viagère d'invalidité, perd
ses droits auxdites pensions ou rentes. Il peut
prétendre, sauf dans les hypothèses visées à l'article
47 de la présente ordonnance, au remboursement
direct et immédiat de la retenue personnelle subie
d'une manière effective sur son traitement ou solde,
sous réserve, le cas échéant, de la compensation
avec les sommes dont il peut être redevable du chef
de débets prévus à l'article 43 de la présente
ordonnance.
A cet effet, une demande personnelle doit être
déposée auprès du ministre dont relevait le
fonctionnaire.
Le fonctionnaire qui, ayant quitté le service, a été
remis en activité en qualité de titulaire dans un
emploi susceptible de lui ouvrir des droits à pension
dans les conditions de l'article 7(1°) de la présente
ordonnance, néficie pour la retraite, de la totalité
des services qu'il a rendus, à condition que, sur sa
demande expresse formulée dans un délai de trois
mois à compter de sa remise en activité, il reverse à
la Caisse nérale de Retraite des Agents de l'Etat,
le montant des retenues qui lui auraient été
éventuellement remboursées.
TITRE IX
CUMUL DES PENSIONS AVEC DES
REMUNERATIONS PUBLIQUES
OU D'AUTRES PENSIONS
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article. 62.
Les dispositions du présent titre sont applicables
aux agents percevant un traitement ou bénéficiaires
de pensions concédées sur un budget public de Côte
d'Ivoire (Budget de l'Etat, des Collectivités
territoriales, des Etablissements publics, etc.) et des
budgets annexes audit budget, et, d'une manière
générale, tout personnel des organismes dotés de la
personnalité civile et de l'autonomie financière,
créés par l'Etat ou par une collectivité publique en
vue de la satisfaction d'un besoin d'intérêt général,
ainsi que tous les organismes, même privés,
assurant la gestion d'un service public ou
constituant le complément d'un tel service.
Article. 63.
Ceux qui, par fausse déclaration ou de quelque
manière que ce soit, auraient cumulé par usurpation
plusieurs pensions ou traitements avec une pension,
seront déchus de leurs droits à pension. Ils seront,
en outre, poursuivis en restitution, sans préjudice
des éventuelles poursuites pénales.
CHAPITRE 2
CUMUL DE PENSIONS ET DE
RÉMUNÉRATIONS PUBLIQUES
Article. 64
Tout titulaire d'une pension de réversion peut
cumuler intégralement le montant de cette pension
avec celui des émoluments afrents à son emploi.
Les pensions et rentes viagères d'invalidité autres
que celles visées à lalinéa qui précède, peuvent se
cumuler avec les émoluments correspondants à un
nouvel emploi dans la limite soit des émoluments
visés au premier alinéa de l'article 11, soit des
émoluments afférents au nouvel emploi.
Toutefois, aucune restriction n'est apportée au
cumul lorsque le total des pensions ou rentes
viagères et des émoluments afférents au nouvel
emploi n'excède pas deux fois le traitement brut
afférent à l'indice minimum du corps auquel
appartient le fonctionnaire.
Article. 65.
Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite parce
qu'ils ont atteint la limite d'âge et qui occupent un
nouvel emploi ne peuvent acquérir de nouveaux
droits à pension.
Les fonctionnaires dont la mise à la retraite n'a pas
été pronone pour limite d'âge ont la possibilité,
lorsqu'ils sont nommés à un nouvel emploi de
l'Etat, de renoncer à cumuler leur pension avec leur
traitement d'activité en vue d'acquérir de nouveaux
droits à pension au titre dudit emploi.
La renonciation doit être expresse et formulée dans
les trois mois de la notification aux intéressés de
leur remise en activité. Afaut de renonciation
ainsi exprimée, la faculté de cumul emporte
affranchissement des retenues.
Article. 66.
Les titulaires d'une pension civile de l'Etat ou d'une
rente viagère d'invalidité venant à servir à titre
militaire pendant une guerre, peuvent cumuler cette
pension ou cette rente avec la solde militaire, même
mensuelle, afrente à leur grade dans les années de
terre, de mer ou de l'air.
Article. 67.
Dans le cas la limite du cumul est atteinte, la
réduction prévue est opérée sur la pension ou la
rente au vu d'un certificat de suspension délivré par
le ministre en charge des Finances, pour les
titulaires de pensions et rentes servies par l'Etat.
Article. 68.
II ne pourra être dérogé aux dispositions du présent
titre qu'en vertu d'un décret pris sur la proposition
du Ministre intéressé et du Ministre en charge des
Finances.
Le décret autorisant cette dérogation devra
obligatoirement en préciser la durée qui ne pourra,
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 44
en aucun cas, dépasser trois ans, sauf
renouvellement dans les mêmes formes.
CHAPITRE 3
CUMUL DE PLUSIEURS PENSIONS
Article. 69.
Le cumul de deux ou plusieurs pensions basées sur
la durée de services est interdit
Lorsqu'un fonctionnaire aura effectué des services
dans des emplois successifs, il sera pro à la
concession d'une seule pension totalisant les
différentes années de services, sur la base du
dernier emploi.
Article. 70.
Tout titulaire d'une pension de réversion peut
cumuler intégralement le montant de celle-ci avec
celui de sa pension personnelle.
Est interdit du chef d'un même enfant, le cumul de
plusieurs accessoires de traitement et pension servis
par l'Etat, les Collectivités territoriales et les
Etablissements publics.
LIVRE II
REGIMES SPECIAUX
TITRE I
REGIME DES PENSIONS MILITAIRES
Article. 71.
Le régime général des pensions militaires concerne
:
1° la pension de retraite et la solde de réforme ;
2° la pension d'invalidité ;
3° la rente viagère d'invalidité.
Article. 72.
Ont droit au néfice des dispositions prévues par
ce régime :
- les militaires de tous grades des Forces terrestres,
des Forces aériennes, de la Marine nationale et de
la Gendarmerie nationale possédant le statut de
militaires de carrière ou servant dans les Forces
Armées nationales en vertu d'un contrat, pour
l'application des règles concernant les pensions
militaires ;
- les policiers de la Police nationale ;
- dans le cadre de l'application des règles
concernant les pensions d'invalidité, les jeunes gens
et jeunes filles accomplissant leur Service national,
les militaires et les gendarmes de réserve en
situation d'activité ou accomplissant les périodes
d'activité volontaires ou obligatoires ;
- les ayants cause de ces militaires et policiers.
TITRE 1
LA PENSION DE RETRAITE
ET LA SOLDE DE REFORME
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article. 73.
La pension de retraite est une allocation pécuniaire,
personnelle et viagère, accore aux militaires et,
après leur décès, à leurs ayants cause désignés par
la présente ordonnance en rémunération des
services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation
régulière de leurs fonctions.
Article. 74.
La solde de réforme est une allocation pécuniaire et
personnelle versée au militaire pendant une durée
égale à celle des services effectivement accomplis.
Article. 75.
Les néficiaires des présentes dispositions ne
peuvent prétendre à une pension de retraite qu'après
avoir é préalablement admis à faire valoir leurs
droits à la retraite soit doffice, soit sur leur
demande.
Article. 76.
Le militaire est mis à la retraite, soit :
1° d'office :
- après accomplissement de la durée maximale des
services ;
- par limite d'âge;
- par suite d'invalidité ou pour aptitude physique
insuffisante, après un nombre minimum d'années de
services liquidables dûment validés, fixé par décret ;
sur demande agréée, après un nombre minimum
d'années, fixé par décret, de services liquidables
dûment validés.
En temps de guerre ou lorsque les circonstances
exceptionnelles l'exigent, le militaire devant être
mis à la retraite peut être maintenu en activité.
CHAPITRE 2
LE DROIT À PENSION DE RETRAITE OU À
SOLDE DE RÉFORME
Article. 77.
Le droit à pension de retraite est acquis aux
militaires de tous grades rendus à la vie civile, dans
les cas ci-après :
après un nombre minimum d'années de services
liquidables dûment validés, fixé par décret ;
sans condition de durée de services, en cas de
radiation des cadres pour invalidité imputable au
service ou de décès en service comman.
Le temps de service mentionné au peut être
réduit pour les périodes ouvrant droit à
bonifications pour campagne, en conformité des
dispositions de l'article 84 ci-après.
Article. 78.
Le militaire rendu à la vie civile et n'ayant pas
acquis droit à pension de retraite est admis au
néfice d'une solde de réforme, s'il a accompli un
République de Côte dIvoire
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temps de service égal ou supérieur à un nombre
minimum d'années, fixé par décret.
Section 1. Les services constitutifs du droit
Article. 79.
Les services pris en compte pour la constitution du
droit à pension de retraite ou à solde de réforme
sont :
1° les services militaires effectifs, à savoir :
- les services militaires accomplis après un certain
âge, déterminé par décret, dans les Forces Armées
ivoiriennes ;
- le temps passé dans les écoles de formation
militaire après un certain âge, déterminé par décret
et avant tout engagement militaire, lesdits services
se décomptant du jour de l'entrée à l'école ;
2° les services civils, sous réserve de leur validation
par décision ministérielle et de régularisations
éventuelles des retenues pour pension effectuées, à
savoir :
- les services accomplis en qualité de fonctionnaire
à partir d'un certain âge, déterminé par décret ;
- les services accomplis en qualité d'agent
temporaire, de contractuel après un certain âge,
détermi par décret, dans les services,
Collectivités et Etablissements publics.
Les services accomplis par le militaire maintenu
au-delà de la limite d'âge ou de la durée maximale
des services.
Article. 80.
Le temps passé en situation de disponibilité, en
position de service taché ou en position hors
cadres, n'est pris en compte pour le calcul des droits
à pension ou à solde de réforme que sous réserve de
reversement à l'organisme compétent, d'une
contribution égale à la retenue pour pension
afférente à la solde et à l'échelon du grade détenu
par l'inressé dans son corps d'origine.
Le temps passé en situation de retrait d'emploi, en
congé de longue durée pour maladie ou en congé
pour raison de santé ne compte pas pour le droit à
pension de retraite ou à solde de réforme.
Section 2. Les bonifications
Article. 81.
Les services pris en compte pour la constitution du
droit à pension de retraite ou du droit à solde de
réforme sont bonifiés en raison des charges et
sujétions de l'état de militaire ;
les services militaires effectivement accomplis sont
bonifiés comme suit :
1. bonification quinquennale ;
2. bonification pour services spéciaux.
Article. 82.
La bonification quinquennale est attribuée au
militaire ayant accompli un nombre minimum
d'années, fixé par cret, de services militaires
effectifs à raison d'un certain nombre d'annuité(s),
fixé par décret, par période de cinq ans. Le
maximum d'années de bonification pouvant être
accordées à ce titre est fixé par décret.
Ne sont prises en compte dans le décompte final,
que les périodes de cinq années complètes ; les
périodes inférieures à cinq années sont négligées.
Article. 83.
Les bonifications pour services spéciaux sont
accordées au militaire :
pour les opérations déclarées campagne de
guerre ou des opérations de maintien de l'ordre
effectuées sur le territoire national ou hors de celui-
ci ;
2° pour les services accomplis, soit :
* dans le cadre de missions opérationnelles ;
* dans des zones déclarées dangereuses ;
* dans des unités mises sur pied de guerre ;
* à bord de bâtiments de la Marine nationale ;
3° prisonnier de guerre, pour le temps passé en
captivité ;
4° pour les services aériens ou sous-marins ;
en cas de radiation des cadres pour raison
d'invalidité ou d'aptitude physique insuffisante
imputable au service ;
6° au titre du néfice pour études préliminaires
nécessaires au recrutement de l'intéressé.
Article. 84
Les bonifications prévues au titre des trois premiers
points de l'article 83 peuvent donner lieu à demi-
campagne, campagne simple ou campagne double :
donnent lieu à campagne double, les opérations
déclarées campagne de guerre ;
2° donnent lieu à campagne simple :
- les opérations de maintien de l'ordre effectuées sur
le territoire national ou hors de celui-ci en cas de
crise ;
- les services accomplis soit dans le cadre de
missions opérationnelles, soit dans les zones
déclarées dangereuses, soit dans les unités mises
sur pied de guerre ;
- le temps passé en captivité en qualité de
prisonnier de guerre;
- le temps passé en séjour à l'étranger pour exercer
un emploi effectif en cas de crise.
Donnent lieu à demi-campagne simple, les
services accomplis à bord de bâtiments de la
Marine nationale en mission hors de leur port de
stationnement, au profit :
- des personnels de la Marine nationale embarqués
dans des fonctions le leur spécialité ;
- des personnels des autres armées embarquées en
vue d'une mission de combat, de maintien de l'ordre
ou de participation à une opération extérieure.
Pour la campagne double, les bénéfices de
campagne sont décomptés double en sus de la durée
effective. Pour la campagne simple, les bénéfices
de campagne sont décomptés en totalité en sus de la
durée effective. Pour la demi-campagne, les
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 46
néfices de campagne sont décomptés pour moitié
en sus de la durée effective. Les temps de services
sont évalués en jours.
Article. 85
Ouvrent droit aux bonifications prévues au titre du
quatrième point de l'article 83, les services aériens,
sous-marins, subaquatiques exécutés dans les
conditions suivantes :
les services aériens commans et exécutés en
dehors des opérations de guerre dans les conditions
suivantes :
* services accomplis à bord d'ronefs dans
l'exercice des fonctions de leur spécialimilitaire
pour les personnels navigants des Armées ;
* vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en
parachutes et les descentes elles-mêmes, les vols en
planeur, les lancements par catapulte ou par fusée
d'appoint et les accrochages sur plate-forme mobile ;
* services accomplis à bord d'ronefs dans
l'exercice des fonctions de leur spécialité par des
personnels techniques militaires à l'occasion d'essai,
de mise au point, de mise en œuvre de matériel,
d'équipements et dispositifs ressortissant de leur
spécialité;
* les services accomplis sur les ronefs
opérationnels et sur les matériels de servitudes
techniques dans l'exercice des fonctions de leur
spécialité militaire à l'occasion de leur entretien et de
leur mise en œuvre par les personnels techniques
militaires ;
* vols effectués par des personnels embarqués au-
dessus des zones opérationnelles en vue de
l'exécution d'une mission de combat en liaison avec
des formations engagées ;
* vols effectués à bord d'ronefs au cours d'une
mission de secours ;
* vols effectués à bord d'aéronefs suivis d'une
descente en rappel ou par le treuillage et les
descentes elles-mêmes ;
* vols effectués à bord d'aéronefs par les personnels
militaires du Service de Sandes Armées assurant
une mission de convoyage de blessés ou de
malades.
les services sous-marins et subaquatiques
exécutés en dehors des opérations de guerre dans
les conditions suivantes :
* services exécutés à bord de sous-marins en
plongée effective en vertu d'ordres émanant
d'autorités qualifiées, soit au cours des essais
techniques pour les sous-marins en armement pour
essais, soit en navigation ou exercices pour les
sous-marins armés ;
* plongées accomplies sur ordre du commandant
d'Unité ou de Formation ou du chef de Service par
les personnels brevetés plongeurs, mineurs ou
titulaires d'un des certificats de nageur de combat,
de plongeur ou de scaphandrier.
Article. 86.
Pour le calcul de la bonification, les services
aériens, sous-marins ou subaquatiques
effectivement accomplis dans les conditions
définies ci-dessus, sont évalués d'après leur durée
réelle en heures ou fractions d'heures.
Article. 87.
Aux fins de permettre le décompte des périodes de
service ouvrant droit à bonifications, il appartient
aux services compétents de constater les droits et de
les inscrire au dossier de l'intéressé.
Article. 88.
La bonification prévue au titre du cinquième point
de l'article 83, est fixée par cret.
Article. 89.
Conformément à la disposition prévue au sixième
point de l'article 83, au titre du bénéfice pour études
préliminaires, il est alloué aux militaires recrutés
parmi les étudiants civils issus des écoles militaires
de formation initiale des officiers, une bonification
d'un certain nombre d'années, fixé par décret, sans
préjudice des dispositions de l'article 74 de la
présente ordonnance.
CHAPITRE 3
LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE
RETRAITE OU DE LA SOLDE DE RÉFORME
Section 1. Le décompte des annuités
liquidables
Article. 90.
La liquidation des pensions de retraite et des soldes
de réforme est effectuée sous forme d'annuités
liquidables calculées sur la base des services
constitutifs du droit et des bonifications éventuelles.
Lors de la liquidation, les annuités liquidables
augmentées des bonifications sont prises en compte
pour leur durée effective, dans la limite toutefois
d'un maximum d'annuités liquidables, fixé par
décret.
Dans le décompte final des annuités liquidables, la
valeur de la fraction de semestre est fixée par
décret.
Section 2. La solde de base
Article. 91.
La pension de retraite ainsi que la solde de réforme
sont basées sur la solde budgétaire moyenne d'un
certain nombre d'années de services, fixé par décret,
afférente aux grades et échelons effectivement
détenus par le militaire durant la période de
référence.
Toutefois, lorsque le grade ou l'échelon est acquis à
titre posthume, c'est la solde budgétaire y afférente
qui est retenue pour le calcul de la pension de
retraite ou de la solde de réforme.
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 47
Section 3. Le calcul et la liquidation de la
pension de retraite ou de la solde de réforme
Article. 92.
La pension de retraite est fixée, par annuités
liquidables, à un pourcentage, fixé par décret, de la
solde de base.
La rémunération de l'ensemble des annuités
liquidées, conformément aux dispositions de
l'alinéa précédent, ne peut être inférieure à un
montant minimum, fixé tous les deux ans, par arrêté
du Ministre en charge des Affaires sociales, après
avis motivé du conseil d'administration de la
CGRAE.
Toutefois, ce montant minimum ne peut, en aucun
cas, être inférieur à un pourcentage, fixé par décret,
du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Article. 93.
Le montant de la solde de réforme est fixé à un
certain pourcentage de la solde de base. Toutefois,
lorsque le départ à la vie civile du militaire résulte
d'une révocation, ce montant est ramené à un
pourcentage inférieur à celui précédemment défini.
Ces deux pourcentages sont fixés par décret.
CHAPITRE 4
LA JOUISSANCE DE LA PENSION DE
RETRAITE OU DE LA SOLDE DE RÉFORME
Article. 94.
La jouissance de la pension de retraite concédée au
militaire pour mise à la retraite d'office ou de la
solde de réforme est immédiate ; elle intervient dès
la cessation de service de lintéressé.
Lorsque la mise à la retraite a lieu suite à une
demande agréée du militaire, la jouissance de la
pension de retraite est difrée jusqu'à ce qu'il
atteigne la limite d'âge statutaire applicable à son
grade; toutefois, le militaire a la possibilité de
pouvoir en jouir, de manre anticipée, un certain
nombre d'années plus tôt, fixé par décret, mais en
supportant un pourcentage d'abattement par année
d'anticipation, déterminé par décret.
Cependant, le militaire bénéficiaire d'une pension
concédée après une mise à la retraite sur demande
agréée, a droit à en jouir immédiatement s'il est
atteint d'une infirmité reconnue incurable.
Article. 95.
La solde de réforme est servie pendant un temps
égal à la durée des services effectués,
éventuellement bonifiés.
Article. 96.
Le militaire néficiaire d'une solde de réforme
peut en demander la conversion en une somme en
capital.
Dans ce cas, le versement au néficiaire peut être
effectué en une seule fois ou, le cas échéant, en
deux fractions égales. Le versement effectué au
titre de la liquidation des droits de lintéressé
dégage alors l'Etat de tout autre paiement ultérieur.
La demande de conversion doit être faite par le
néficiaire et parvenir au Ministre en charge de la
Défense dans les trois mois suivant la mise à la
réforme, faute de quoi l'intéressé est présumé avoir
définitivement renon à cette option.
Article. 97.
En cas decès du bénéficiaire, les droits sont
intégralement transférés aux ayants droit. Ceux-ci
néficient de la solde de réforme jusqu'à
l'expiration du temps pendant lequel le militaire
aurait continué à la percevoir ou, le cas échéant de
la fraction non perçue par celui-ci.
TITRE II
LA PENSION D'INVALIDITE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article. 98.
La pension d'invalidité est une allocation pécuniaire
personnelle, non réversible, attribuée à titre
temporaire ou définitif au militaire devenu invalide
par suite de blessures ou maladie du fait ou à
l'occasion du service.
La pension d'invalidité est également attribuée au
militaire dont l'invalidiétrangère au service a été
aggravée du fait ou à l'occasion de celui-ci.
Les dépenses relatives à la couverture accore en
cas d'invalidité incombent en totalité à l'Etat ; la
Caisse générale de Retraite des Agents de l'Etat en
assure le paiement.
CHAPITRE 2
LE DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
Section 1. L'acquisition du droit
Article. 99.
Le droit à pension d'invalidité est acquis après avis
de la Commission de forme, en conformité des
dispositions de l'article 109 de la loi n° 95-695 du 7
septembre 1995 portant Code de la Fonction
militaire.
La pension d'invalidité est temporaire lorsque le
militaire est atteint d'une invalidité temporaire. Elle
est concédée pour une année et est renouvelable
suivant l'avis de la Commission de Réforme.
La pension d'invalidité est définitive lorsque le
militaire est atteint d'une invalidité reconnue
définitive. Elle devient alors viagère.
Article. 100.
En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre
droit à pension d'invalidité temporaire, le militaire a
droit à cette pension pour l'ensemble de ses
infirmités.
Article. 101.
République de Côte dIvoire
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La pension d'invalidité est acquise au militaire à
compter de la date :
de son accident, lorsque l'invalidité résulte de
celui-ci ;
de sa première présentation devant la
Commission de Réforme, lorsque l'invalidité résulte
d'une maladie.
Section 2. Les éléments constitutifs du droit
Article. 102.
Le taux des pensions d'invalidité est fixé d'après le
degré d'invalidité.
Ne sont prises en considération que les infirmités
entrainant un degré d'invalidité au moins égal :
* à un certain pourcentage, fixé par décret, en cas
d'infirmité simple ;
* à un autre pourcentage, fixé par cret, en cas
d'infirmités multiples.
En cas d'aggravation, par le fait ou à l'occasion du
service, d'une infirmité étrangère à celui-ci, seul le
taux correspondant à cette aggravation est pris en
considération.
Article. 103.
Même s'il s'agit d'une infirmité éventuellement
curable à plus longue échéance, la pension
temporaire est transformée en rente viagère
définitive ou supprimée, dans un délai :
1°dun certain nombre d'années, fixé par décret,
dans le cas où la ou les infirmités résultent
uniquement de blessures ;
dun certain nombre d'années, déterminé par
décret, dans le cas la ou les infirmités résultent
de maladie.
A l'expiration de ces délais, doit nécessairement
intervenir une constatation médicale de la
persistance de l'invalidité. La pension définitive
sera établie par la Commission de Réforme et aura
effet à compter de l'expiration du délai légal.
Section 3. Révisions des pensions d'invalidité
Article.104.
Les pensions définitives peuvent être révisées :
* lorsqu'une erreur matérielle d'instruction du
dossier ou de liquidation a été commise ;
* sur demande du pensionné, pour aggravation,
sans limitation de délai.
Article. 105.
Pour que l'aggravation soit prise en considération, il
faut que le supplément d'invalidité soit
exclusivement imputable aux blessures ou aux
maladies constatant les infirmités pour lesquelles la
pension a été accordée.
Il faut, en outre, que le degré d'invalidité soit
reconnu supérieur d'un certain pourcentage au
moins, fixé par décret, à celui retenu
antérieurement.
En cas d'infirmités multiples, il faut qu'une des
infirmités se soit accrue d'un pourcentage,
déterminé par décret, même si le nouveau taux de la
pension a subi une augmentation moindre.
Article. 106.
Aux fins de constater l'aggravation, le bénéficiaire
de l'allocation d'invalidité définitive est tenu de se
présenter devant la Commission de Réforme.
En cas de révision du taux d'invalidité, celle-ci ne
prend effet qu'à compter du jour où a été constatée,
par la Commission de Réforme, l'aggravation de
l'invalidité.
Section 4. La notion de service
Article. 107.
Le service, s'il comporte une part de travail normal
accompli dans le cadre d'un programme déterminé
et d'horaire réguliers, s'étend, sans restriction de
temps ou de lieu, aux activités liées à la
permanence de l'action, aux missions et aux
obligations de présence que l'autorité militaire est
appelée à prescrire pour l'accomplissement de la
mission.
Section 5. Imputabilité au service
Article. 108,
Est considé comme un accident de service,
l'accident survenu :
* par le fait ou à l'occasion du service. L'accident
est dit « par le fait du service » lorsque le service
est la cause qui a entraîné l'événement : ainsi, la
blessure reçue du coup de feu qui part du fusil d'un
militaire pendant un exercice ; l'accident est dit « à
loccasion du service » lorsque le service est
l'occasion qui a rendu l'événement possible : ainsi,
le militaire blessé, dans le camp à l'occasion d'une
rixe ou par suite de l'imprudence d'un camarade ;
* pendant le trajet de la résidence au lieu de travail
et vice-versa, dans la mesure le parcours n'a pas
été interrompu ou détourné pour un motif dicté par
l'intérêt personnel ou indépendant du service ;
* pendant les déplacements pour raison de service.
Les jeunes gens et jeunes filles recensés au titre du
Service national et qui répondent à une convocation
ou à un ordre de l'autorité militaire, ou qui
participent à des activités de préparation militaire,
ou de réserviste à titrenévole sont considérés
comme étant en service.
Le militaire qui, en dehors du service, est requis par
une autorité judiciaire, administrative ou militaire
qualifiée est de même considéré en service.
Article. 109.
Sont rattachées au service, les infirmités des
militaires résultant :
* d'énements survenus, quel qu'en soit le lieu,
pendant une activité culturelle, sportive ou de
détente organisée par l'autorité militaire ;
République de Côte dIvoire
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* d'événements survenus en dehors du service dans
un lieu de séjour militaire sous la réserve que les
victimes aient été plaes sous la surveillance
effective de l'autorité militaire ;
* d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt
public ;
* de violences ou d'attentats subis en raison de leur
qualité de militaire.
Article. 110.
Sont détachables du service, pour l'application des
dispositions précédentes, les accidents résultant :
* d'événements survenus sur le trajet séparant deux
lieux de permission ou de congé non déclarés ;
* d'événements survenus à l'occasion d'opérations
militaires et trouvant leur origine dans le
manquement à la discipline, dans une infraction aux
règlements ou aux consignes ou dans une faute
personnelle détachable du service ;
* d'événements survenus à un militaire en état
d'insoumission, de désertion, d'insubordination ou
en absence irrégulière.
Section 6. La présomption d'imputabilité
Article. 111.
Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la
preuve que l'invalidité ou que l'aggravation résulte
des blessures ou de maladies du fait ou à l'occasion
du service ni la preuve contraire, la présomption
d'imputabilité bénéficie au militaire à condition,
hormis le cas de force majeure :
* qu'elle ait été constatée après le renvoi du militaire
à la vie civile, s'il s'agit d'une blessure ;
* qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-
dixième jour de service et avant le trentième jour
suivant le renvoi du militaire à la vie civile, s'il
s'agit d'une maladie ;
* que soit établi, médicalement, le lien entre la
blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la
constatation de l'invalidité invoquée.
Article. 112.
En cas d'interruption du service pendant une durée
supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption
ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour
suivant la reprise du service actif.
Article. 113.
La présomption visée à l'article 99 s'applique
exclusivement aux constatations faites soit au cours
d'opérations déclarées campagne de guerre,
d'opérations de protection civile ou de maintien de
l'ordre, soit pour les appelés, pendant la durée des
obligations du Service national, compte tenu des
délais prévus audit article.
Toutefois, la présomption néficie aux militaires
prisonniers de guerre, internés ou déportés, à la
condition que leurs blessures ou maladies aient été
régulièrement et médicalement constatées dans les
cent quatre-vingt jours suivant la libération des
intéressés.
Article. 114.
La preuve de l'origine ou de l'aggravation de
linvalidité s'administre par tous moyens,
notamment par des documents officiels ou par
écrits, certificats, attestations, témoignages,
présomptions, aveux ou serments.
Section 7. Invalidités imputables à un tiers
Article. 115.
Lorsque la cause de l'infirmité est imputable à un
tiers, l'Etat est subrogé de plein droit à la victime ou
à ses ayants cause dans leur action contre le tiers
responsable pour le remboursement des prestations
versées.
Lappréciation de l'infirmité invoquée, son
imputabilité au service, ses conséquences ainsi que
le taux d'invalidité qu'elle entraîne sont appréciés
par la Commission de Réforme.
CHAPITRE 3
LE MONTANT DES PENSIONS
D'INVALIDITÉ
Section 1. Le montant de base
Article. 116.
Le montant de la pension d'invalidité est fixé à la
fraction du traitement brut afférent à l'indice moyen
du grade, lorsque l'intéressé est officier ou sous-
officier, et à l'indice minimum du premier grade de
sous-officier, lorsque le pensionnaire est militaire
du rang. Cette fraction est déterminée par le taux
dinvalidité.
Section 2. Les majorations spéciales
Article. 117.
Des majorations spéciales sont accordées aux
grands mutilés de guerre, aux grands mutilés et aux
grands invalides tels que déterminés par les
dispositions pertinentes du code de la fonction
militaire.
Article. 118.
Le montant de la pension d'invalidité est majoré :
* d'un premier pourcentage, pour le grand mutilé de
guerre ;
* d'un second pourcentage, pour le grand mutilé ;
* d'un troisième pourcentage, pour le grand
invalide.
Ces majorations ne se cumulent pas entre elles. Les
trois pourcentages sont fixés par décret.
République de Côte dIvoire
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TITRE III
LA RENTE VIAGERE
Article. 119.
La rente viagère est une allocation pécuniaire, non
cumulable avec la pension de réversion, vere aux
ayants cause d'un militaire décédé, soit :
* des suites d'un événement survenu du fait ou à
l'occasion du service;
* de l'aggravation d'une invalidité résultant d'un
accident survenu du fait ou à l'occasion du service ;
* de l'aggravation d'une invalidité résultant d'une
maladie contractée du fait ou à l'occasion du
service.
Le montant de la rente viagère est fixé à un certain
pourcentage, déterminé par décret, de la solde
afférente à l'indice moyen du grade détenu par le
militaire décédé. Ce montant est réparti selon des
modalités fixées par décret.
Lorsque le militaire décédans les circonstances
prévues au présent article était en possession de
droit à pension, ses ayants cause ont le bénéfice de
la prestation la plus avantageuse entre la rente
viagère et la pension de réversion.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES
CHAPITRE PREMIER
LA RETENUE POUR PENSION
Article. 120.
Le militaire bénéficiaire du présent régime de
pensions supporte une retenue, fixée par décret, sur
la solde de base soumise à retenue pour pension
afférente à son grade et à son échelon.
Le budget employeur verse une contribution, fixée
par décret, exprimée en pourcentage de la même
solde de base.
En cas de perception d'un traitement réduit pour
cause de congé, d'absence, par mesure disciplinaire
ou pour toute autre cause, le montant de la retenue
demeure le même que celui qui serait préle sur la
solde de base normalement perçue.
Aucune pension de retraite, solde de réforme,
pension d'invalidité ou rente viagère ne peut être
concédée si les retenues pour pension n'ont pas été
effectuées.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux appelés du
Service national.
Article. 121.
Concernant les remboursements de retenues pour
pension :
les retenues qui ont été légalement prélevées
peuvent être remboursées, lorsque le militaire vient
à quitter le service pour quelque cause que ce soit,
sans avoir obtenu droit à une pension.
Le remboursement intervient à la demande du
néficiaire, auprès des services compétents du
ministre en charge de la Défense.
Le remboursement se fait sans intérêt, au
néficiaire ou, le cas échéant, à ses ayants cause.
Une retenue pour pension irrégulièrement
prélevée n'ouvre aucun droit à pension de retraite
mais est remboursée, sans inrêt, à la demande du
néficiaire.
Article. 122.
Le militaire réformé, qui a accompli le temps de
service minimum prévu à l'article 78 permettant de
néficier d'une solde de réforme, doit choisir entre
le remboursement des retenues pour pension et le
néfice de la solde de réforme.
CHAPITRE 2
LA CONCESSION ET LA RÉVISION
Article.123.
La concession est l'acte juridique attribuant au
miliaire une pension de retraite, une solde de
réforme, une pension d'invalidité ou une rente
viagère.
Article. 124.
La demande de pension militaire ou de rente
viagère d'invalidi est adressée sans condition de
délai au ministre en charge de la Défense.
Toutefois, si la demande intervient au-de d'un
délai, fixé par décret, à compter du jour
l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la
retraite ou radié des cadres et, pour les ayants
cause, à compter du jour du décès du militaire, il ne
peut y avoir lieu au rappel de plus d'un certain
nombre d'années, fixé par décret, darrérages
antérieurs à la date de dépôt de la demande.
Lorsque la demande intervient dans le délai
mentionné à l'alinéa précédent ou lorsque la
production tardive de celle-ci est imputable à
l'Administration quel que soit le délai, l'ensemble
des arrérages est dû.
Article. 125.
La liquidation de la pension ou de la rente viagère
d'invalidité incombe à la Caisse générale de
Retraite des Agents de l'Etat. La concession est
effectuée par décision du directeur général de la
Caisse générale de Retraite des Agents de l'Etat.
Cette décision est notifiée à l'intéressé en même
temps que le décompte détaillé de la liquidation.
Article.126.
La pension de retraite, la solde de réforme, la
pension dinvalidité et la rente viagère peuvent à
tout moment :
1° être révisées dans l'un des cas suivants :
* à l'initiative de l'Administration ou sur demande
de l'inressé;
- lorsqu'une erreur matérielle de liquidation ou une
omission est constatée ;
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- lorsque l'énon des actes ou des documents au vu
desquels l'acte de concession a été pris, est reconnu
erroné à l'un ou à l'autre titre
* d'office, lorsqu'il y a une augmentation générale
des salaires des fonctionnaires et agents de l'Etat
2° - être ; supprimées lorsque les prestations ont été
accordées à la suite le fraude, de substitution de
personne, de simulation d'affection ou d'erreurs
médicales ;
3°- être révisées ou supprimées lorsqu'il y a erreur
de droit.
Article. 127.
La révision ou la suppression est décidée dans les
mêmes formes que la concession initiale.
Toutefois, lorsque la révision a lieu à la suite d'une
augmentation nérale des salaires des
fonctionnaires et agents de l'Etat, un acte de portée
générale du directeur général de la Caisse générale
de Retraite des Agents de l'Etat sera suffisant.
Article. 128.
Les sommes perçues indûment doivent être
intégralement restituées, sans préjudice des recours
judiciaires qui pourraient être ouverts à la Caisse
générale de Retraite des Agents de l'Etat.
Article. 129
Les militaires qui ont é mis à la retraite parce
qu'ils ont atteint la limite d'âge et qui occupent un
nouvel emploi, ne peuvent acquérir de nouveaux
droits à pension.
Les militaires dont la mise à la retraite n'a pas été
prononcée pour limite d'âge, ont la possibilité,
lorsqu'ils sont nommés à un nouvel emploi de
l'Etat, de renoncer à cumuler leur pension avec leur
traitement d'activité en vue d'acquérir de nouveaux
droits à pension au titre dudit emploi.
La renonciation doit être expresse et formulée dans
les trois mois de la notification aux intéressés de
leur remise en activité. Afaut de renonciation
ainsi exprimée, la faculté de cumul emporte
affranchissement des retenues.
Article. 130.
Les recours en matière de pensions ou de rentes
viagères d'invalidité sont soumis aux règles de
procédure applicables aux recours contre les actes
administratifs.
Article. 131.
La pension de retraite et la pension d'invalidité sont
payées mensuellement et à terme échu.
Il en est de même pour la solde de réforme, lorsque
le néficiaire de la solde de réforme n'a pas opté
pour la transformation en une somme en capital. En
attendant la liquidation définitive de la pension de
retraite, des avances peuvent être payées aux
militaires retraités ou à leurs ayants cause.
CHAPITRE 3
LA SUSPENSION DES DROITS
Article. 132.
Le droit à pension de retraite, à solde de réforme ou
à pension d'invalidité est suspendu dans les cas
suivants :
condamnation à une peine criminelle pendant la
durée de celle-ci ;
circonstances qui font perdre la qualité de
citoyen ivoirien durant la privation de cette qualité ;
3° agissements malhonnêtes à caractère financier
ou comptable, ayant entraîné :
- la révocation pour le militaire en activité ou la
résiliation du contrat lorsque le militaire (i) a été
convaincu de malversations dans le cadre du
service ; (ii) a négocié à prix d'argent ou à des
conditions équivalant à une rémunération en argent,
des services publics gratuits, ou a accordé à des
particuliers au préjudice de l'Etat, des avantages
indus, ou a été complice d'un tel acte ;
- une condamnation, pour le militaire à la retraite ;
la déchéance partielle ou totale de l'autorité
parentale.
Article. 133.
Dans le cas la découverte du détournement, des
malversations ou du trafic d'influence n'a lieu
qu'après la cessation d'activité, les mêmes
dispositions sont applicables au militaire retrai
lorsque les agissements qui lui sont reprochés
auraient été de nature à motiver son exclusion
définitive des cadres, alors même que sa pension lui
aurait été déjà concédée.
Article. 134.
La suspension de la pension n'est que partielle si le
titulaire de la pension a des orphelins mineurs à
charge. Dans ce cas, les enfants perçoivent, pendant
la durée de la suspension, une pension égale à un
certain pourcentage, fixé par décret, de la pension
de retraite ou de la solde de réforme dont
néficiait le militaire.
Les frais de justice résultant de la condamnation ne
peuvent être prélevés sur la portion de la pension
réservée aux enfants.
CHAPITRE 4
L'INCESSIBILITÉ ET L'INSAISISSABILITÉ
Article.135.
La pension de retraite, la solde de réforme, la
pension d'invalidité et la rente viagère sont
incessibles et insaisissables, sauf cas de débet
envers l'Etat, les collectivités publiques ou en cas
de créances alimentaires ou privilégiées.
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 52
Article.136.
Les bets envers les personnes morales visées à
l'article ci-dessus rendent les pensions militaires
passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un
cinquième de leur montant
Et ce qui concerne les autres créances, alimentaires
et privilégiées, les retenues ne peuvent s'exercer
qu'à concurrence du tiers du montant de la pension.
Les retenues du tiers et du cinquième définies ci-
avant peuvent s'exercer en même temps.
En cas de débets simultanés envers l'Etat et les
autres collectivités; publiques, les retenues sont
effectuées, en premier lieu, au profit de l'Etat.
CHAPITRE 5
LES CUMULS
Section 1. Cumul de pensions et de
rémunérations
Article .137.
Le militaire rendu à la vie civile avec le bénéfice de
pension de retraite, de la solde de réforme ou de la
pension d'invalidipeut cumuler intégralement le
montant de sa pension avec une rémunération
résultant d'une activité exercée dans le secteur privé
ou une activité inpendante lucrative.
Article. 138.
Lorsque le militaire a été mis à la retraite sans avoir
atteint la limite d'âge de son grade, il peut cumuler
sa pension avec une rémunération résultant d'un
emploi public.
Il a cependant la possibilité de renoncer à la faculté
de cumuler sa pension avec son traitement d'activité
en vue d'acquérir, au titre dudit emploi, de
nouveaux droits à pension, lui permettant d'obtenir,
en fin de carrière, une pension unique rémunérant la
totalité de la carrière. La renonciation doit être
formulée, par écrit, dans le délai maximum de trois
mois suivant la date de prise de service dans son
nouvel emploi public. Elle est irrévocable.
Si la pension attribuée en fin de carrière est
inférieure à la pension militaire antérieurement
acquise, cette dernière est finitivement rétablie.
Les militaires retraités qui n'exercent pas la faculté
de renonciation ci-dessus, acquièrent des droits à
pension civile au titre de leur nouvel emploi.
Article. 139.
Les militaires qui ont é mis à la retraite parce
qu'ils ont atteint la limite d'âge et qui occupent un
nouvel emploi ne peuvent acquérir de nouveaux
droits à pension au titre du régime des pensions
militaires.
Article. 140.
Le militaire titulaire d'une pension de retraite, d'une
solde de réforme ou d'une pension d'invalidipeut
cumuler celle-ci avec sa solde en cas de rappel en
activité.
Article. 141.
La pension de retraite ou la solde de réforme est
cumulable avec la pension d'invalidité et toute autre
allocation.
Article. 142.
La pension d'invalidiest cumulable avec la solde.
Toutefois, le montant de ladite pension ne peut
excéder un certain pourcentage, fixé par décret, de
la solde afférente au grade et à l'échelon détenus par
le militaire, lorsqu'il se trouve en position d'activité
ou de non-activité.
Cette limitation est cependant sans effet lorsque le
néficiaire se trouve en situation de retrait
d'emploi ou lorsque l'invalidiest imputable à un
acte de bravoure ou à un acte de dévouement dans
un intérêt public.
Le pensionné rendu à la vie civile recouvre la
totalité de la pension non perçue au titre des
dispositions du premier alinéa du présent article.
Section 2. Cumul de pensions
Article. 143.
Le cumul de deux ou plusieurs pensions basées sur
la durée des services n'est permis que lorsque
lesdites pensions sont fondées sur des services
effectués dans des emplois successifs, l'acquisition
de droits dans deux emplois concomitants étant
interdite.
En aucun cas, le temps compté pour le calcul
d'une pension ne peut intervenir dans la liquidation
d'une autre pension.
Dans le cas de prohibition de cumul de pensions,
l'intéressé conserve le droit de désigner la pension
dont il entend conserver le bénéfice.
TTTRE V
LA REVERSION DES DROITS
AUX AYANTS CAUSE
Article. 144.
La réversion, à ses ayants cause, des droits à
pension acquis par le militaire, intervient soit en cas
de décès du militaire, soit en cas de disparition.
CHAPITRE PREMIER
DROITS À PENSION DES AYANTS CAUSE DU
MILITAIRE
Article. 145.
A son cès, les droits à pension acquis par le
militaire sont transférés à ses ayants cause, à savoir
le conjoint survivant et les orphelins mineurs.
Section 1. Les droits du conjoint survivant
Article. 146.
Le conjoint survivant d'un militaire décédé a droit à
la réversion d'un certain pourcentage, fixé par
décret, de la pension de retraite ou de la solde de
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 53
réforme, selon des modalités déterminées par
décret.
Article. 147.
Les droits à réversion passent aux orphelins
mineurs du militaire lorsque le conjoint survivant
est déchu de ses droits parentaux ou est déclaré
incapable.
Article. 148.
Le conjoint survivant peut, à sa demande, recouvrer
ses droits à réversion à la condition que cesse la
situation qui a entraîné la suspension des droits. Le
recouvrement est prononcé par décision judiciaire.
Article. 149.
La jouissance de la pension du conjoint survivant
commence dès lors que celui-ci atteint l'âge auquel
le militaire, s'il avait été en vie, en aurait eu le
néfice, avec la possibilité d'en jouir, de manière
anticipée, un certain nombre d'années plus tôt, fixé
par décret, en supportant un abattement, déterminé
par décret, par année d'anticipation.
Toutefois, le bénéfice de la pension de conjoint
survivant est immédiat, dès lors que celui-ci a un
enfant mineur à charge, le paiement de celle-ci
s'interrompant à la majorité de l'enfant ou lorsque
celui-ci cesse d'être à charge pour reprendre à la
date fixée à l'alinéa précédent.
La pension de conjoint survivant s'éteint en cas de
remariage ou de décès du bénéficiaire-
Article. 150.
Lorsque, au décès du militaire, une instance en
divorce était pendante devant les instances
judiciaires et que cette demande avait éintroduite
par le conjoint survivant, celui-ci perd ses droits à
réversion, sauf si une requête en annulation
d'instance avait été introduite par le conjoint
survivant avant le dés du militaire.
Section 2. Les droits des orphelins
Article. 151.
Tous les enfants orphelins mineurs dont la filiation
est légalement établie à l'égard du militaire décédé,
ont droit à la réversion d'un certain pourcentage,
fixé par décret, de la pension de retraite, de la solde
de réforme, de la pension d'invalidité ou de la rente
viagère.
Article. 152.
Sont assimilés aux enfants mineurs, les enfants
majeur ; qui, jusqu'au jour du décès du militaire, se
trouvent à sa charge par suite d'une infirmité
permanente les mettant dans l'impossibilité de
subvenir à leurs besoins.
La preuve de l'infirmité à laquelle il est fait
référence à l'alinéa précédent est faite par un
certificat médical délivré par un médecin spécialisé
dans l'affection dont souffre l'enfant.
Article. 153.
La réversion aux enfants mineurs et assimilés prend
fin :
- pour les orphelins non infirmes, à leur majorité ou
à leur décès si celui-ci survient avant leur majorité ;
- pour les orphelins souffrant d'une infirmité,
lorsqu'ils décèdent ou lorsque cesse l'infirmité.
Dans le cas particulier de la solde de réforme, la
réversion cesse en tout état de cause au moment de
l'extinction du droit
Article. 154.
Aucune condition d'antérioride la naissance par
rapport à la radiation des cadres de leur auteur n'est
exigée des orphelins légitimes ou naturels dont la
filiation est légalement établie.
Aucune condition d'antériori de l'adoption par
rapport à la radiation des cadres de l'adoptant n'est
exigée des orphelins adoptifs.
La filiation des enfants nés de la veuve
postérieurement au décès du militaire s'établit
conformément aux dispositions du code civil en
matière de paternité et de filiation.
Article. 155.
La pension de réversion des orphelins mineurs est
versée soit au conjoint survivant, soit au tuteur
légal.
CHAPITRE 2
DROITS À PENSION DES AYANTS CAUSE DU
MILITAIRE PORTÉ DISPARU
Article. 156,
Lorsqu'un bénéficiaire du présent texte, titulaire
d'une pension ou d'une rente d'invalidité, a disparu
de son domicile, et que plus d'un an s'est écoulé
sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension de
retraite ou de sa pension dinvalidité, ses ayants
cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la
liquidation des droits à pension qui leur seraient
ouverts par les dispositions du présent texte.
Une pension peut être attribuée, à titre provisoire,
aux ayants cause du bénéficiaire du présent texte
lorsque celui-ci était en possession de droits à
pension au jour de sa disparition et qu'il sest écoulé
au minimum un an depuis ce jour.
La pension provisoire est convertie en pension
définitive lorsque le décès est officiellement établi
ou que l'absence a été déclarée par jugement passé
en force de chose jugée.
Lorsque le bénéficiaire réapparaît, il est rétabli dans
ses droits en l'état.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES DU LIVRE II
DE LA PREMIERE PARTIE
Article. 157.
Le militaire qui, par fausses déclarations ou de
quelque manière que ce soit, aura usurpé une ou
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plusieurs pensions, sera déchu de ses droits à
pension. Il sera, en outre, poursuivi en restitution,
sans préjudice des éventuelles poursuites pénales.
DEUXIEME PARTIE
LES REGIMES SPECIAUX
LIVRE 1
REGIME DES ALLOCATIONS VIAGERES
DES EX-AGENTS TEMPORAIRES DES
ADMINISTRATIONS ET ETABLISSEMENTS
PUBLICS ADMINISTRATIFS DE L'ETAT
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article. 158.
Ont droit au bénéfice des dispositions de ce livre 1
les agents non titulaires de l'Etat, recrutés selon les
dispositions du décret n° 65-196 du 12 juin 1965,
fixant le régime général des agents temporaires des
Administrations et Etablissements administratifs de
l'Etat.
Article. 159.
Les agents visés à l'article 158 ci-dessus supportent
une retenue, fixée par décret, exprimée en
pourcentage sur leur salaire mensuel, à l'exclusion
d'indemnité de toute nature.
Le budget employeur verse une contribution, fixée
par décret, exprimée en pourcentage du même
salaire.
En cas de perception d'un salaire réduit pour cause
de congé, d'absence, par mesure disciplinaire, ou
pour toute autre cause que ce soit, la retenue est
perçue sur le salaire entier.
CHAPITRE 2
L'ALLOCATION VIAGÈRE
Article. 160.
L'allocation viagère est une prestation pécuniaire,
personnelle et viagère, accordée aux ex-agents
temporaires en rémunération des services qu'ils ont
accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs
fonctions.
Article. 161.
Le droit à allocation viagère est acquis lorsque se
trouvent remplies, à la cessation d'activités, les
conditions d'âge et de durée de service suivantes :
* un âge minimum fixé par décret ;
* un nombre minimum d'années de services
effectifs, fixé par décret.
Toutefois, l'allocation viagère est acquise sans
condition de durée de service ni d'âge aux ex-agents
temporaires licenciés pour invalidité résultant de
l'exercice de leurs fonctions.
Article. 162.
Les services pris en compte pour le calcul de
l'allocation viagère sont ceux effectués dans les
Administrations et Etablissements publics
administratifs de l'Etat à partir d'un âge déterminé
par décret.
Article. 163.
Le montant de l'allocation viagère est égal au
produit du salaire moyen d'un certain nombre
d'années de services, fixé par décret, par un taux
d'annuité par année de services, fixé lui aussi par
décret.
Il ne peut être payé d'allocation viagère si le
nombre d'années de services effectifs est inférieur à
un certain seuil fixé par décret.
Le maximum des annuités liquidables est fixé par
décret.
Le surplus ne peut donner lieu à remboursement de
retenues.
Article. 164.
Pour le décompte de la durée des services, la valeur
de la fraction de semestre est fixée par décret.
Article. 165.
L'entrée en jouissance de l'allocation viagère ne
peut être antérieure à la date de la cessation
effective de service de lagent.
Article. 166.
L'ex-agent temporaire qui compte le nombre
minimum d'années de services effectifs prévu à
l'article 161 et qui vient à arrêter ses services sans
avoir atteint l'âge minimum prévu au même article,
pourra bénéficier d'une allocation viagère dont le
paiement sera différé jusqu'à ce qu'il ait atteint cette
limite d'âge, avec la possibilité d'en jouir, de
manière anticipée, un certain nombre d'années plus
tôt, fixé par décret, mais en supportant un
pourcentage d'abattement par année d'anticipation,
déterminé par décret.
Toutefois, l'ex-agent temporaire néficiaire d'une
telle alloaction, a droit à en jouir immédiatement s'il
est atteint d'une infirmité reconnue incurable.
Article. 167.
L'allocation viagère est réversible sur la tête des
ayants cause dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur en matière de pensions
civiles.
Article. 168.
L'agent qui, au moment de la cessation définitive de
ses fonctions, ne totalise pas un nombre d'années de
services effectifs au moins égal au seuil prévu à
l'alinéa 2 de l'article 163, ne pourra néficier, quel
que soit son âge, que du remboursement des
cotisations qu'il a effectivement versées pendant la
durée de ses services, s'il ne peut faire valoir les
dispositions de l'article 161 ci-dessus.
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 55
Article. 169.
Tout néficiaire de cette ordonnance qui est exclu
définitivement de son emploi :
- pour avoir été reconnu coupable de détournement
soit des deniers de l'Etat, des Collectivités
territoriales ou des Etablissements publics, soit de
dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de
matières reçues et dont il doit rendre compte ;
- pour avoir été convaincu de malversations
relatives à son service ;
- pour corruption passive ou active ou complicité ;
peut être déchu de ses droits à allocation viagère ou
au remboursement de ses cotisations personnelles.
Dans le cas la découverte du détournement, des
malversations ou de la corruption n'a lieu qu'après
la cessation d'activité, la même disposition est
applicable à l'agent lorsque les agissements qui lui
sont reprochés auraient été de nature à motiver son
exclusion définitive de l'emploi, alors que son
allocation viagère aurait été déjà concédée.
La déchéance, édictée au présent article et sur
laquelle l'organisme disciplinaire comtent est
toujours expressément appelé à donner son avis, est
prononcée par décision du premier responsable de
l'organisme employeur.
Article. 170.
Les ex-agents temporaires, encore en service à la
date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
pourront, s'ils le désirent, faire valoir les services
antérieurs accomplis dans l'Administration. Ils
devront pour cela verser les retenues rétroactives,
au taux prévu à l'article 159, calculées sur la base
des salaires effectivement perçus par eux pendant la
période considérée, les services employeurs versant
eux aussi leur part contributive.
Ces versements devront s'effectuer en une ou
plusieurs fois sur une période n'excédant pas cinq
ans.
Toutefois, les ex-agents temporaires visés au
présent article ne pourront percevoir leur allocation
viagère que s'ils remplissent les conditions prévues
par la présente ordonnance.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS DIVERSES
Article. 171.
Les modalités de liquidation, de concession et de
paiement des allocations viagères et du
remboursement des cotisations personnelles sont
déterminées selon les dispositions du régime
général des pensions civiles ou, à défaut, selon les
autres dispositions en vigueur.
Article. 172.
L'allocation viagère servie en application des
dispositions de ce titre second n'est pas cumulable
avec une pension de fonctionnaire relevant du
régime général des pensions civiles.
Article. 173.
Les allocations viagères instituées par la présente
ordonnance sont incessibles et insaisissables, sauf
en cas de débet envers l'Etat, les Collectivités
territoriales ou les Etablissements publics, ou pour
les créances alimentaires ou privilégiées prévues
par la loi.
Les débets envers l'Etat et ceux contractés envers
les autres collectivités visées au présent alinéa
rendent les allocations viagères passibles de
retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur
montant. Dans les autres cas prévus au précédent
alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du
montant de l'allocation viagère.
Les retenues du tiers et du cinquième peuvent
s'exercer cumulativement.
En cas de bets simultanés envers l'Etat et autres
collectivités publiques, les retenues devront être
effectuées, en premier, au profit de l'Etat.
Article. 174.
Les ex-agents soumis aux dispositions du livre 1 de
la partie de la présente ordonnance peuvent, sur
leur demande expresse, et sur production de la
justification de leur affiliation à un régime
similaire, être exclus du bénéfice des présentes.
LIVRE II
REGIME DES PENSIONS
DES ANCIENS MEMBRES
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article. 175.
Les anciens membres du Conseil économique et
social peuvent prétendre, dans les conditions fixées
par la présente ordonnance, à une pension viagère
normale ou proportionnelle de retraite.
Dans les conditions fixées par ce même texte, les
conjoints survivants d'anciens membres du Conseil
économique et social peuvent prétendre à une
pension de réversion, et les descendants directs
mineurs des mêmes conseillers à une pension
temporaire d'orphelins.
Article. 176.
Les pensions visées à l'article 175 seront attribuées
par les mêmes autorités, liquidées par les mêmes
services et paes selon les mêmes modalités que
les pensions civiles allouées aux anciens
fonctionnaires, à leurs conjoints survivants ou à
leurs descendants, en application des dispositions
régissant le régime général des pensions civiles.
Les penses résultant du paiement de ces pensions
feront lobjet d'une gestion séparée de celle des
autres régimes de pension.
Article.177.
Une retenue pour constitution de pension de
retraite, égale à un pourcentage, fixé par décret, de
la partie ayant le caractère de traitement des
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 56
indemnités allouées aux membres du Conseil
économique et social, est faite sur ces indemnités
Le budget employeur verse une contribution, fixée
par décret, égale à un pourcentage de la partie ayant
le caractère de traitement, des indemnités allouées
aux membres du Conseil économique et social.
Ces retenues seront effectuées et comptabilisées
dans un compte de gestion séparée, destiné au
financement exclusif du régime des anciens
membres du Conseil économique et social.
Article. 178.
Les dispositions ci-après fixent, pour les différentes
catégories de pensions qui peuvent être allouées
aux anciens membres du Conseil économique et
social, à leurs conjoints survivants ou à leurs
orphelins mineurs :
*les conditions dans lesquelles est acquis le droit à
pension ;
*le taux et le mode de calcul des pensions ;
*les règles applicables à la suspension et au cumul
des pensions ;
*dune façon générale, toutes les règles nécessaires
au fonctionnement du régime des pensions des
anciens membres du conseil économique et social.
CHAPITRE PREMIER
PENSION VIAGÈRE NORMALE
Article. 179.
Le droit à pension viagère normale à laquelle
peuvent prétendre les anciens membres du Conseil
économique et social, n'est acquis qu'aux anciens
conseillers économiques et sociaux qui remplissent
les conditions suivantes :
* avoir atteint un âge fixé par décret ;
* avoir exercé les fonctions de conseiller
économique et social pendant un nombre minimum
d'années fixé par décret ;
* avoir perçu pendant le même nombre minimum
d'années, l'indemnité allouée aux conseillers
économiques et sociaux diminuée effectivement de
la retenue prévue à l'article 177.
Article. 180.
Le taux de la pension viagère normale visée à
article 179 est égal à un pourcentage, fixé par
décret, du montant brut de l'indemnité annuelle
allouée aux membres du Conseil économique et
social pour chaque annuité de retenue faite sur cette
indemnité.
Le montant de la pension viagère normale ne peut
excéder un certain pourcentage, fixé par décret, de
l'indemnité de conseiller économique et social.
Pour la détermination du nombre des annuités à
prendre en compte pour la liquidation de la pension,
toute fraction de mois est comptée pour le mois
entier.
CHAPITRE 2
PENSION VIAGÈRE PROPORTIONNELLE
Article. 181.
Le droit à pension viagère proportionnelle à
laquelle peuvent prétendre les anciens membres du
Conseil économique et social, n'est acquis qu'aux
anciens conseillers économiques et sociaux qui
remplissent les conditions suivantes:
* avoir atteint un âge fixé par décret ;
* avoir exercé les fonctions de conseiller
économique et social pendant un nombre minimum
d'années fixé par décret ;
* avoir perçu, pendant le même nombre minimum
d'années, l'indemnité allouée aux conseillers
économiques et sociaux diminuée effectivement de
la retenue prévue à l'article 177.
Article. 182.
Le taux de la pension viagère proportionnelle visée
à l'article 181 est égal à un pourcentage, fixé par
décret, du montant brut de l'indemnité annuelle
allouée aux membres du Conseil économique et
social pour chaque annuité de retenue faite sur cette
indemnité.
Le montant de la pension viagère proportionnelle
ne peut excéder un certain pourcentage, fi par
décret, de l'indemnité de conseiller économique et
social.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 180 du
présent texte, relatives à la détermination du
nombre des annuités à prendre en compte pour la
liquidation de la pension viagère normale, sont
applicables à la liquidation des pensions viagères
proportionnelles qui peuvent être allouées aux
anciens conseillers économiques et sociaux.
CHAPITRE 3
PENSION DE RÉVERSION
DE CONJOINT SURVIVANT
Article. 183.
Le conjoint survivant d'un membre ou d'un ancien
membre du Conseil économique et social a droit à
une pension égale à un certain pourcentage, fixé par
décret, de la pension viagère normale ou
proportionnelle obtenue ou qu'il aurait obtenue,
selon des modalités fixées par décret.
Article. 184.
La pension de réversion de conjoint survivant est
supprimée en cas de remariage ou de décès du
néficiaire.
Article. 185.
Le montant de la pension de réversion visée à
l'article 183, à laquelle peut prétendre le conjoint
survivant d'un conseiller économique et social, est
égal à un pourcentage, fixé par décret, du montant
de la pension qu'aurait pu avoir son conjoint, une
fois atteint l'âge prévu au premier point de l'article
République de Côte dIvoire
BOMEN SPECIAL : Vie et carrière du fonctionnaire vrier Mars - Avril 2016 Page 57
179 ou, s'il s'agissait d'un ancien conseiller, au
même pourcentage de la pension dont il jouissait
S'il y a plusieurs veuves, leurs droits résultent de
l'application combinée des dispositions du présent
régime spécial et de celles régissant le régime
général des pensions civiles. La pension de
réversion est répartie par parts égales entre les
veuves dont les droits sont ainsi établis de manre
intangible.
CHAPITRE 4
PENSIONS D'ORPHELINS
Article. 186.
Les enfants issus de l'union légale d'un conseiller
ou ancien conseiller économique et social, les
enfants naturels reconnus, les enfants adoptifs d'un
conseiller ou ancien conseiller économique et
social, ont droit à une pension temporaire d'orphelin
à condition qu'ils soient mineurs ou atteints d'une
maladie ou d'une infirmité les rendant inaptes à tout
travail leur donnant gain et profit
Ce droit cesse le jour les orphelins atteignent
leur majorité, sauf lorsqu'ils sont atteints d'une
maladie ou d'une infirmité qui les rend inaptes à
tout travail, comme il est dit ci-dessus.
Article. 187.
Le montant de la pension temporaire d'orphelin visé
à l'article 186 du présent texte est égal à un
pourcentage, fixé par décret, du montant de celle
dont jouissait, ou à laquelle aurait pu prétendre,
après avoir atteint l'âge prévu au premier point de
l'article 179, le Conseiller ou l'ancien conseiller éco
anomique et social, re ou mère légal, adoptif ou
naturel de lenfant.
La somme des pensions de réversion attribuées aux
conjoints survivants et des pensions temporaires
attribuées aux orphelins d'un membre ou ancien
membre du Conseil économique et social ne peut,
en aucun cas, excéder le montant de la pension dont
jouissait ou à laquelle aurait pu prétendre le de
cujus.
Lorsque le nombre des orphelins ayant droit à une
pension temporaire en application des dispositions
du présent texte est supérieur à cinq au moment de
la liquidation des pensions temporaires d'orphelins,
celles-ci sont réduites de façon à rester égales entre
elles et à former un total qui n'excède pas un
pourcentage, fixé par décret, du montant de la
pension dont jouissait ou à laquelle aurait pu
prétendre le de cujus.
Article. 188.
En cas de déchéance des droits parentaux ou
d'incapacité de jouissance de son titulaire, le
néfice de la pension de conjoint survivant est
transféré à l'orphelin mineur le plus âgé, et la
pension d'orphelin est maintenue à partir du
deuxième à chaque enfant mineur dans une limite
déterminée par décret.
Lorsque cesse la cause qui a entraîné la perte du
néfice de la pension, le conjoint survivant
recouvre ses droits à pension en létat, et l'orphelin
mineur le plus âgé est réintégré au titre de la
pension d'orphelin.
CHAPITRE 5
PENSIONS D'INVALIDITÉ
Article. 189.
Le membre du Conseil économique et social qui,
par suite de maladie ou d'accident survenu au cours
de son mandat, est atteint d'une invalidité qui
l'empêche de se livrer à aucune occupation ni à
aucun travail rémunéré lui donnant gain ou profit, a
droit, quels que soient son sexe, son âge et le
nombre des retenues faites sur ses indemnités, à une
pension d'invalidité totale, calculée de la même
façon que la pension viagère normale.
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité
totale ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé
par décret, de l'indemnité de membre du Conseil
économique et social.
Si le conseiller a été mis hors d'état de poursuivre
ses fonctions au Conseil économique et social par
suite soit d'un attentat dont il a été victime en
exerçant ses fonctions de conseiller, soit d'un acte
de dévouement fait dans un intérêt public, soit en
exposant sa vie pour sauver celle d'une ou plusieurs
personnes, le taux de la pension d'invalidité totale
attribuée à l'intéressé est, dans tous les cas, égal à
un pourcentage, fixé par décret, de l'indemnité de
membre du Conseil économique et social.
Article. 190.
Le membre du Conseil économique et social qui,
par suite de maladie ou d'accident survenu au cours
de son mandat, est atteint d'une invalidité partielle
réduisant au moins de deux tiers sa capacité de
travail ou de gain, appréciée par la commission de
réforme, aura droit à une pension dont le montant
sera égal à un pourcentage, fixé par décret, de celui
de la pension d'invalidité totale calculée comme il
est dit à l'article 189 ci-dessus. Toutefois, aucun
montant minimum n'est fixé aux pensions
d'invalidité proportionnelles, ni aucun régime
particulier appliqué lorsque cette invalidité résulte
de l'un des faits énumérés au deuxième alinéa de
l'article 189.
Article. 191.
Les pensions d'invalidi totale ou partielle sont
concédées à titre temporaire. Elles sont supprimées
dès que la capacité de travail ou de gain, appréciée
comme il est dit à l'article 190 ci-dessus, devient
supérieure à un tiers.
Article. 192.
Lorsqu'un ancien membre du Conseil économique
et social, néficiaire d'une pension temporaire
d'invalidité, remplit les conditions d'âge et de durée
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d'exercice des fonctions de conseiller économique
et social requises par l'article 179 du présent texte,
sa pension temporaire d'invalidité est remplacée par
une pension viagère normale dont le montant,
calculée selon les règles fixées par l'article 181 ci-
dessus, ne peut, en aucun cas être inférieur à celui
de la pension temporaire d'invalidité.
CHAPITRE 6
REMBOURSEMENT DE RETENUES
Article. 193.
Le conseiller économique et social dont le mandat
vient à prendre fin pour quelque cause que ce soit,
avant de pouvoir obtenir une pension viagère
normale ou proportionnelle ou une pension
d'invalidité, perd ses droits auxdites pensions. Il ne
peut prétendre qu'au remboursement direct et
immédiat des retenues personnelles subies d'une
manière effective sur son traitement.
A cet effet, une demande personnelle doit être
déposée auprès de l'organisme chargé de la
liquidation des pensions des anciens membres du
Conseil économique et social.
Le conseiller économique et social qui, ayant quitté
l'Institution, a été nommé de nouveau,néficie
pour la détermination de sa pension, de la totalité
des années de cotisations qu'il a subies, à condition
que sur sa demande expresse formulée dans un
délai de trois mois à compter de sa nouvelle
nomination, il reverse à l'organisme chargé de la
liquidation des pensions des anciens membres du
Conseil économique et social, le montant des
retenues qui lui auraient été éventuellement
remboursées.
CHAPITRE 7
Suspension et cumul
Article. 194.
Le paiement des arrérages des pensions viagères
normales ou proportionnelles est suspendu lorsque
le néficiaire est à nouveau char des fonctions
de conseiller économique et social, à compter du
jour de la prise d'effet de sa nomination.
Article. 195._
Une nouvelle désignation, dans les fonctions de
conseiller économique et social, d'un ancien
membre du conseil économique et social titulaire
d'une pension viagère proportionnelle, ne pourra lui
donner droit à une pension viagère normale.
Les retenues mensuelles faites sur son indemnité de
conseiller en application de larticle 177 de la
présente ordonnance ne serviront qu'à accroître le
nombre des annuités à prendre en compte pour un
nouveau calcul de la pension viagère
proportionnelle, lorsque cesseront les fonctions de
conseiller économique et social.
Article. 196.
Les pensions des anciens membres du Conseil
économique et social, les pensions de réversion de
leurs conjoints survivants, les pensions temporaires
de leurs orphelins se cumulent avec les traitements
ou pensions affectés aux fonctions publiques
rétribuées sur les fonds de l'Etat, des Etablissements
publics ou des Collectivités locales, quel qu'en soit
le montant.
Article. 197.
Les pensions des anciens membres du Conseil
économique et social, les pensions de réversion de
leurs conjoints survivants, les pensions temporaires
de leurs orphelins se cumulent avec les pensions ou
allocations de même nature allouée aux anciens
députés à l'Assemblée nationale ou à leurs ayants
droit selon les dispositions régissant le régime de
retraite des députés de l'Assemblée nationale.
Article. 198.
Les pensions des anciens membres du Conseil
économique et social, les pensions de réversion de
leurs conjoints survivants, les pensions temporaires
de leurs orphelins ne peuvent pas se cumuler entre
elles, sauf en ce qui concerne les pensions de
conjoints survivants qui peuvent se cumuler avec la
pension viagère, normale ou proportionnelle, dont
le conjoint survivant serait néficiaire ou à
laquelle il pourrait prétendre en qualité de membre
ou ancien membre du Conseil économique et
social, dans la limite des trois quarts de l'indemnité
de conseiller économique et social servant de base
au calcul de la pension viagère.
CHAPITRE 8
Dispositions générales et diverses
Article. 199.
Les variations du taux de l'indemnité allouée aux
membres du Conseil économique et social en
exercice sont appliquées automatiquement au taux
des pensions viagères, pension de réversion,
pensions temporaires d'orphelins et pension
d'invalidité auxquelles peuvent prétendre des
membres ou ancien membres du Conseil
économique et social et leurs ayants droit.
Article. 200.
L'indemnité allouée aux membres du Conseil
économique et social ne pouvant se cumuler avec
un traitement de fonctionnaire ou une solde de
militaire, les fonctionnaires et militaires chargés
d'un mandat de conseiller économique et social
subissent la retenue prévue au premier alinéa de
l'article 177, en plus de celle qu'ils supportent au
titre de leur régime de base sur leur traitement ou
solde.
Les périodes où les intéressés auront rempli un
mandat de conseiller économique et social en même
temps qu'ils assuraient leurs fonctions normales de
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militaire ou de fonctionnaire, seront prises en
compte, pour la liquidation de la ou des pensions
auxquelles ils peuvent prétendre au titre de chacun
des régimes.
En aucun cas, une même retenue pour pension ne
pourra être affectée simultanément à plus d'un
régime de retraite.
Les dispositions du présent article sont applicables,
mutatis mutandis, à la liquidation des pensions de
conjoints survivants et d'orphelins.
Article. 201.
Les règles fixées par la présente ordonnance pour le
régime général des pensions civiles, sont
applicables dans toutes leurs dispositions qui ne
sont pas contraires à celles fixées dans le livre II de
la 2
ème
partie, relatif au régime spécial des anciens
membres du Conseil économique et social :
* à la constitution des dossiers de pensions ou de
remboursements ouverts au nom de chaque
néficiaire du régime spécial des anciens membres
du Conseil économique et social, à la suite de sa
nomination en qualité de membre du Conseil
économique et social ;
* à la gestion de ces dossiers ;
* aux modalités et conditions d'attribution et de
liquidation des pensions et remboursements des
anciens conseillers économiques et sociaux et de
leurs ayants droit ;
* aux modalités et conditions de paiement des
arrérages de ces pensions.
LIVRE III
REGIME DE RETRAITE DES
AMBASSADEURS
Article. 202.
Les ambassadeurs ayant exercé à l'étranger, en cette
qualité, pendant un nombre minimum d'années fixé
par décret, peuvent prétendre, dans les conditions
fixées par la présente ordonnance, à une allocation
viagère avec jouissance à compter d'un âge fixé par
décret.
Les dépenses résultant du paiement des allocations
viagères des ambassadeurs feront l'objet d'une
gestion parée de celle des autres régimes de
pension.
Article. 203.
Le taux de l'allocation viagère est égal à un
pourcentage, par annuité du salaire de base, sans
toutefois pouvoir excéder un certain pourcentage de
ce dernier. Ces deux pourcentages sont fixés par
décret.
Le nombre d'annuités à prendre en compte pour le
calcul de l'allocation est celui correspondant à la
durée des fonctions exercées à l'étranger comme
ambassadeur.
Article. 204.
Les ambassadeurs en fonction à l'étranger
supportent une retenue égale à un pourcentage, fixé
par décret, de leur salaire de base, pour le
financement du présent régime.
Le budget employeur verse une contribution, fixée
par décret, égale à un autre pourcentage du même
salaire de base.
Ces retenues seront effectuées et comptabilisées
dans un compte de gestion séparée, destiné au
financement exclusif du régime de retraite des
anciens ambassadeurs.
Article. 205.
L'allocation viagère est réversible sur la tête des
ayants cause dans les conditions suivantes :
* un premier pourcentage, fixé par décret, pour le
conjoint survivant ;
* un autre pourcentage, également fixé par décret,
par enfant mineur, sans que le montant attribau
conjoint survivant et aux orphelins mineurs puisse
excéder l'allocation principale.
Article. 206.
L'allocation viagère est cumulable avec toute
pension. toutefois, si son bénéficiaire est nommé
dans une fonction ou dans un emploi rémunéré par
les budgets de l'Etat, des Collectivités locales, des
Sociétés d'Etat et Etablissements publics et d'une
manière générale par tout budget de Sociétés à
participation de l'Etat ou des Collectivités
publiques, l'allocation viagère ne peut se cumuler
avec les émoluments afférents au nouvel emploi
que dans la limite d'un pourcentage, fixé par décret,
de son montant, pendant toute la durée de l'exercice
des fonctions dans ces organismes.
Article 207.
Tout titulaire d'une pension de réversion peut
cumuler intégralement le montant de cette pension
avec celui des émoluments afrents à son nouvel
emploi.
Article. 208.
La concession de l'allocation est subordonnée à une
demande adressée au ministre en charge des
Affaires étrangères. Sa liquidation incombe au
service des liquidations des pensions dans les
mêmes conditions que les pensions civiles
attribuées aux anciens fonctionnaires, à leurs
conjoints survivants et enfants mineurs à charge.
Article. 209. Les dispositions du présent titre
sont applicables aux ambassadeurs, directeurs à
l'Administration centrale du ministère des Affaires
étrangères et aux inspecteurs des Postes
diplomatiques et consulaires ayant exercé, pendant
le nombre minimum d'années fixé à l'article 202,
les fonctions d'ambassadeur.
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Dispositions diverses et finales
Article. 210.
Les cotisations perçues au titre de chacun des
régimes ci-dessus présentés et les dépenses qui y
sont afférentes sont gérées séparément dans des
comptes distincts.
Article. 211.
Dans le souci de préserver à long terme l'équilibre
financier de la Caisse générale des Agents de l'Etat,
la prise en charge par la CGRAE de tout régime
particulier de retraite doit faire l'objet d'une
convention avec l'Institution, qui détermine les
conditions et modalités de viabilité technique et
financière dudit régime.
Article. 212.
Les régimes spéciaux existants, notamment le
régime de pension des anciens conseillers
économiques et sociaux et le régime d'allocation
viagère des ambassadeurs, doivent faire l'objet
d'une évaluation périodique, fixée par décret, aux
fins de s'assurer de leur viabilité technique et
financière, et de prendre les mesures correctrices
nécessaires.
Article. 213.
Des décrets précisent, en tant que de besoin, les
modalités d'application de la présente ordonnance.
Article. 214.
La présente ordonnance, qui abroge toutes les
dispositions antérieures contraires, entre en vigueur
à compter du 01 janvier 2012.
Article. 215.
La présente ordonnance sera exécutée comme loi de
létat et publiée au Journal Officiel de la
publique de Côte d'Ivoire.
Fai à Abidjan, le 4 avril 2012.
Alassane OUATTARA
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